Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-40.178
Arrêt du 24 février 1983Pourvoi n° 81-40.178
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les juridictions judiciaires, qui sont tenues d'appliquer les actes administratifs, doivent, s'il existe une contestation sérieuse sur leur légalité, surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives, seules compétentes se soient prononcées.
- Par suite encourt la cassation la décision déboutant un salarié, licencié pour motif économique, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que la décision administrative, qui impliquait la régularité de la procédure et la réalité du motif économique, échappait au contrôle de l'autorité judiciaire alors que le salarié qui soutenait que le motif économique allégué par l'employeur était inexact, avait formé un recours contre la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M X..., LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE, PAR LA SOCIETE LE TUBE ORLEANAIS, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE CETTE DECISION ADMINISTRATIVE, QUI IMPLIQUAIT LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE, ECHAPPAIT AU CONTROLE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES, QUI SONT TENUES D'APPLIQUER LES ACTES ADMINISTRATIFS, DOIVENT, S'IL EXISTE UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LEUR LEGALITE, SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, SEULES COMPETENTES, SE SOIENT PRONONCEES ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS QUE M X..., QUI SOUTENAIT QUE LE MOTIF ECONOMIQUE ALLEGUE PAR L'EMPLOYEUR ETAIT INEXACT, AVAIT FORME UN RECOURS CONTRE LA DECISION D'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT DU SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SE SOIT DEFINITIVEMENT PRONONCEE SUR LA LEGALITE DE CET ACTE ADMINISTRATIF, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0d99ba5988459c50643
