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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-15.967

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/2024
Numéro d'affaire
22-15.967
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00408

Résumé

L'invalidité de l'accord collectif prévu à l'article L. 3123-25 du code du travail, qui est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail, n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 408 FS-B Pourvoi n° K 22-15.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024 Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-15.967 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée association [5], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association [3], et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2022), Mme [H] a été engagée en qualité d'agent de service logistique par la maison de retraite [4], devenue l'association [5], aux droits de laquelle se trouve l'association [3], par un contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier 2008.

A compter du 1er mars 2008, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, conclu pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 24,50 heures réparties sur l'ensemble de l'année pour un nombre total d'heures de travail de 1274 heures. 2.

Le 16 mars 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi que le paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 3.