Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.796

Arrêt du 24 avril 2001Pourvoi n° 99-40.796

Non publiéContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été embauché en qualité d'ingénieur système, le 1er août 1994, par contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence; qu'après avoir démissionné le 3 février 1995, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes; qu'à titre reconventionnel, la société Informatis a réclamé des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et à titre de préjudice commercial.
  • Réponse: Attendu que pour dire que la clause de non-concurrence était valable et condamner le salarié à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour violation de cette clause, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 7 de son contrat, le salarié ne pouvait en aucun cas postuler ni accepter une place chez un client de la société Informatis pendant deux ans après l'expiration de son contrat, sauf accord formel et écrit de son employeur, retient qu'à l'évidence cette clause protégeait les intérêts légitimes de la société Informatis, s'agissant d'une clause de non-concurrence.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème, section B), au profit de la société Informatis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, le principe constitutionnel de la liberté du travail, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été embauché en qualité d'ingénieur système, le 1er août 1994, par contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence ; qu'après avoir démissionné le 3 février 1995, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'à titre reconventionnel, la société Informatis a réclamé des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et à titre de préjudice commercial ;

Attendu que pour dire que la clause de non-concurrence était valable et condamner le salarié à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour violation de cette clause, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 7 de son contrat, le salarié ne pouvait en aucun cas postuler ni accepter une place chez un client de la société Informatis pendant deux ans après l'expiration de son contrat, sauf accord formel et écrit de son employeur, retient qu'à l'évidence cette clause protégeait les intérêts légitimes de la société Informatis, s'agissant d'une clause de non-concurrence ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la clause de non-concurrence était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'employeur et laissait au salarié la possibilité d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à verser des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723adcd5801467740ccfb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723adcd5801467740ccfb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.