Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.657

Arrêt du 23 septembre 2008Pourvoi n° 07-42.657

Non publiéDémissionContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01575

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 31 août 2006), que M. X..., engagé en qualité de VRP par la société Les Ateliers de Villes a, après avoir démissionné, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et remise d'un certificat de travail ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et de remise d'un certificat alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de la contradiction implique le droit pour chaque partie d'être assistée d'un avocat ; que ce droit impose au juge de s'assurer que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle obtienne l'assistance effective d'un avocat ; que M. X... avait sollicité et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que dès lors en statuant sur les prétentions de ce dernier, sans attendre la désignation effective d'un avocat pour l'assister, le conseil de prud'hommes a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°/ que le juge doit donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à retenir « qu' il s'avère impossible de déterminer avec précision à quelle date M. X... a réellement démissionné et s'il lui est encore dû des salaires ou commissions», sans trancher le débat portant sur la date de la démission du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas rempli son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'un avocat ayant été désigné le 10 juillet 2006 pour assister M. X... devant le conseil de prud'hommes, l'absence de cet avocat à l'audience du 31 août suivant pour laquelle l'intéressé avait été convoqué ne constitue pas une violation du principe de contradiction et des exigences du procès équitable ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X..., ne justifiait pas que le contrat de travail s'était poursuivi après qu'il ait donné sa démission, le 2 septembre 2004 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01575
Identifiant source
613726dfcd58014677428db5

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