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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.319

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2024
Numéro d'affaire
22-19.319
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01080

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° D 22-19.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 Mme [L] [X], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-19.319 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], de Me Balat, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mai 2022), Mme [X] a été engagée, en qualité de secrétaire administrative, par M. [M], géomètre expert, à compter du 6 août 1990.

Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2004 au cabinet [G].

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts. 2.

Après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 5 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.