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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-10.533

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2016
Numéro d'affaire
15-10.533
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02119

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2119 F-D Pourvoi n° J 15-10.533 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Q...

X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat de la Haute-Saône, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M.

X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Office public de l'habitat de la Haute-Saône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mars 2014), que M.

X... a été engagé le 13 mai 2002 en qualité de gardien d'immeuble, bénéficiant d'un logement de fonction, par l'Office public d'aménagement et de construction de la Haute-Saône, devenu l'Office public de l'habitat de la Haute-Saône (OPH 70) ; qu'en application d'un avenant du 1er janvier 2008, le salarié devait effectuer 40 heures de présence hebdomadaire sous forme de 35 heures de travail effectif et 5 heures de permanence à domicile ; qu'estimant ne pas avoir été rémunéré pour ces 5 heures de permanence, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du 13 mai 2002 stipule un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures et une rémunération annuelle brute de 15 449 euros ; que l'avenant dont ce contrat a fait l'objet le 1er janvier 2008 prévoit que le salarié réalise 35 heures de travail effectif par semaine mais doit en outre assurer une permanence à domicile de 5 heures par semaine et que les autres stipulations contractuelles sont inchangées ; qu'en considérant, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que les 5 heures de permanence hebdomadaires effectuées par le salarié correspondaient à du travail effectif, que ces heures étaient comprises dans la rémunération du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 3121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par des motifs non contestés qu'au regard des dispositions des accords d'entreprise, mais aussi des mentions figurant dans le contrat de travail de l'intéressé et dans l'avenant du 1er janvier 2008, qui précisent expressément que celui-ci réalisera 40 heures de présence hebdomadaire soit 35 heures de travail effectif et 5 heures de permanence à domicile, a exactement décidé que le salarié était soumis au régime d'équivalence instauré par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 étendue par arrêté ministériel du 22 janvier 2001 et que les heures de permanence étaient comprises dans la rémunération convenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M.

X...