Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.001
Arrêt du 23 novembre 1989Pourvoi n° 87-41.001
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les faits retenus par l'arrêt pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ont été précisés dans les conclusions de l'employeur et débattus contradictoirement devant la cour d'appel; que le moyen manque en fait.
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1986) d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant ... d'Hautpoul Cantepau à Albi (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Monsieur Daniel Z..., demeurant ... (Tarn),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Y..., Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par M. Z... à partir du 1er février 1980 en qualité de moniteur d'auto école ; qu'il a été licencié le 4 avril 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1986) d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les juges du fond ont fondé leur décision sur des faits qui n'ont pas été discutés contradictoirement ; Mais attendu que les faits retenus par l'arrêt pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ont été précisés dans les conclusions de l'employeur et débattus contradictoirement devant la cour d'appel ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372113cd580146773f0c41
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372113cd580146773f0c41.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1989.
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