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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.217

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsCDD / intérimTemps de travailÉgalité de traitementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2011
Numéro d'affaire
10-60.217
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00634

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office : Vu le second alinéa de l'article 625 du code de procédure civil…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office : Vu le second alinéa de l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal d'instance a annulé les élections des membres du CHSCT de la " direction opérationnelle Sud-Est " de la société Manpower ; qu'à la suite de cette annulation, de nouvelles élections ont eu lieu le 18 janvier 2010, et que par jugement du 30 mars 2010 le tribunal d'instance de Lyon a annulé ce nouveau scrutin ; Attendu que le jugement du 1er décembre 2009 ayant été annulé par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 septembre 2010 n° 09-60454, il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement du 30 mars 2010 ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les élections tenues le 18 janvier 2010 pour l'élection des membres du CHSCT de la Direction des opérations Sud-Est de la société Manpower ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower et les établissements Manpower France, Direction des opérations Sud-Est, à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM.

Y..., Z... , A..., B..., C..., D..., E..., Mme G..., MM.

H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., F..., Mme P..., M.

Q..., Mme R..., MM.

S..., T..., U..., V..., W..., XX..., II..., TT..., UU..., Mme YY..., MM.

ZZ..., AA..., Mme BB..., MM.

CC..., DD..., Mme EE..., MM.

FF..., GG..., HH..., Mmes JJ..., KK..., LL..., MM.

MM..., NN..., Mme OO..., MM.

PP..., QQ..., RR...et Mme SS...; Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté que les désignations de Monsieur Abdelkader A..., Monsieur Abdelwoihab C..., Monsieur Edouard B..., Monsieur Jean Marie Y..., Monsieur Thierry Z... et Monsieur Jean-Louis D..., salariés intérimaires, intervenues le 18 janvier 2010 au titre de la délégation de la représentation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la DO SUD EST de la S.

A.

S.

MANPOWER FRANCE n'étaient pas conformes aux dispositions impératives du Code du Travail et d'avoir annulé lesdites élections ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté dans la présente instance que les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 7 de l'accord du 05 décembre 2006, en ce qu'elles se rapportent à la composition des Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements de la S.

A.

S.