Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.416
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-70.416
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00730
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Att…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 21 juin 2006, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise de M.
X... ; que soutenant qu'il était lié à M.
X...par un contrat de travail depuis le 1er janvier 2006, après avoir travaillé pour le compte d'une société 3CA géré par M.
X..., laquelle l'avait licencié pour motif économique en novembre 2005, M.
Y...a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de M.
X...de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt énonce que la charge de la preuve du lien de subordination incombe à celui qui le revendique soit M.
Y...; que celui-ci n'apporte pour tout élément de nature à donner l'apparence d'un contrat de travail que les feuilles de paie de janvier, février et mars 2006 et une attestation de rejet bancaire d'un chèque de 1 800 euros daté du 16 mai 2006 refusé le 19 mai 2006 émanant de l'entreprise X...tout en reconnaissant n'avoir fait l'objet d'aucune, déclaration unique d'embauche ; qu'il ne justifie pas de la moindre activité pour l'entreprise de M.
X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise de M.
X... avait délivré des bulletins de salaire et payé les salaires de janvier, février et mars 2006, à M.
Y..., ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Z..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer à M.
Y...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M.
Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le contrat de travail de Monsieur Y...dans l'entreprise X...n'est pas déterminé faute de preuve et avait débouté Monsieur Y...de ses demandes tendant à voir condamner Maître Laurence Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise X..., à lui payer diverses créances à caractère salarial et indemnitaire, à lui allouer des dommages et intérêts au titre de la résolution judiciaire du contrat de travail, ainsi qu'à inscrire ces sommes au passif de Monsieur Abdelkader X...et à voir jugé que leur paiement soit garanti par l'AGS CGEA IDF conformément au tableau légal applicable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 121-1 du code du travail dispose que : " Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter (...) " ; que la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail et de l'exécution de celui-ci incombe à la partie demanderesse qui s'en prévaut, qu'en l'espèce, Monsieur Joaquim A... se prévaut de l'existence d'un contrat de travail au moyen de trois bulletins de paie (janvier, février et mars 2006) qui ont une date d'ancienneté fixé au 1er janvier 2006 et qui ont une date de virement au 1er février 2006 pour le bulletin de paie de janvier 2006 et au 1er mars 2006 pour ceux de février et mars 2006 et d'un chèque impayé ; qu'en l'espèce, Monsieur Joaquim A... dans un premier temps a été engagé par la société 3CA SARL et aurait été transféré sur l'entreprise X...le 1er janvier 2006 ; que la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail et de l'exécution de celui-ci incombe à la partie demanderesse qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, Monsieur Joao Y...se prévaut de l'existence d'un contrat de travail au moyen de trois bulletins de paie (janvier, février et mars 2006) qui ont une date d'ancienneté fixé au 1er janvier 2006 et qui ont une date de virement au 1er février 2006 pour le bulletin de paie de janvier 2006, au 1er mars 2006 pour le bulletin de paie de février 2006 et au 1er avril 2006 pour le bulletin de paie de mars 2006 et d'un chèque impayé ; qu'en l'espèce, Monsieur Joao Y...dans un premier temps a été engagé par la société 3CA SARL et aurait été transféré sur l'entreprise X...le 1er janvier 2006 ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrô1er l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, Monsieur Joao Y...communique une liste des chantiers qui se trouve être insuffisante à établir qu'il s'agit bien de chantier appartenant à l'entreprise X...; que La législation du travail relative à la déclaration préalable à l'embauche impose aux employeurs de délivrer certains documents aux salariés nouvellement recrutés dont principalement la déclaration unique d'embauche ; que l'article L. 324-11-1 du code du travail dispose que " (...).
Dans les conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.