Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-44.794
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2007
- Numéro d'affaire
- 05-44.794
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1er-II, 5 - V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1er-II, 5 - V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-1 du code du travail, 1134 du code civil, ensemble l'accord d'entreprise Castorama d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 novembre 1999 ; Attendu qu'au sein de la société Castorama, a été conclu le 23 novembre 1999 un accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail, applicable à compter du 27 décembre 1999 ; que cet accord prévoit le maintien du salaire réel base 39 heures lors de la réduction du temps de travail à 35 heures par l'allocation d'un complément de salaire ainsi que la modulation du temps de travail sur l'année en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, le nombre d'heures annuel de travail étant fixé à 1 600 heures et la moyenne horaire hebdomadaire à 35 heures ; que Mme X... , employée par la société Castorama en qualité d'hôtesse de caisse dans l'établissement d'Hérouville, faisant valoir que, durant la période de février à juillet 2000 , elle avait accompli au-delà de la durée légale de 35 heures des heures pour lesquelles elle n'avait perçu que la majoration de 10 % alors qu'elles auraient dû être rémunérées à hauteur de 110 %, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de ces heures, des congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir ses demandes, le jugement retient qu'en l'état des termes de l'accord collectif du 23 novembre 1999, le cumul du salaire de base 35 heures et du complément lié à la réduction du temps de travail avait pour vocation de rémunérer 35 heures de travail et que, par voie de conséquence, les heures effectuées au-delà de 35 heures jusqu'à 39 heures doivent être rémunérées à hauteur de 110 % ; que, dès lors que la durée légale est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de vingt salariés, peu importe la période transitoire, les heures effectuées au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées comme telles ; Attendu cependant, d'abord, que la loi du 19 janvier 2000 n'a pas posé en principe que la réduction effective de la durée du travail à 35 heures dans l'entreprise devait s'accompagner du maintien du salaire au bénéfice des salariés ; (que selon l'article 5 - V du même texte , pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du code du travail au taux de 10 % ;) Attendu, ensuite, que l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 novembre 1999 dispose qu'au cours de la période de transition, qui "se situe pour chaque établissement entre la date de mise en oeuvre de l'accord et la date de lancement de la modulation (...), l'horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures.
Néanmoins, comme le prévoient les dispositions légales, il sera possible d'effectuer un temps de travail jusque dans la limite de 39 heures par semaine.
La rémunération de ces heures est comprise dans le complément différentiel d'ARTT.
Elles donnent néanmoins droit à la majoration telle que prévue au C. du chapitre "Modalités particulières de rémunération du travail".
Ces heures ne pourront donner lieu à toute autre indemnisation en fin de 1re période de modulation.
Pendant cette période, l'ensemble des collaborateurs à temps plein d'un même magasin devront effectuer le même nombre d'heures hebdomadaires" ; que selon le paragraphe C du chapitre "Modalités particulières de rémunération du travail", pour l'année 2000, s'agissant des salariés non soumis à la modulation, les heures supplémentaires accomplies entre 35 et 39 heures donnent lieu à une majoration de 10 % sous forme de paiement ou de récupération ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions combinées que pour l'année 2000 et dans l'attente de la mise en oeuvre dans l'établissement de la modulation, le salaire de base antérieur afférent à 39 heures ayant été maintenu, les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure du fait de la fixation d'un horaire collectif de travail supérieur à la durée légale ouvraient droit au seul paiement de la majoration de 10 % ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, en l'état de l'accord d'entreprise alors applicable, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts, le jugement rendu le 5 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille sept.