Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 04-47.108
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2007
- Numéro d'affaire
- 04-47.108
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 22 mars 2004 : Attendu qu'il résu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 22 mars 2004 : Attendu qu'il résulte des articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le chef de la décision qui, sans mettre fin à l'instance, ordonne, avant dire droit, la réouverture des débats sans se prononcer sur le fond du litige et enjoint aux parties de comparaître à nouveau, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le jugement du 10 août 2004 : Vu les articles 1er-II , 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-1 du code du travail, 1134 du code civil , ensemble l'accord d'entreprise Castorama d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 novembre 1999 ; Attendu qu'au sein de la société Castorama, a été conclu le 23 novembre 1999 un accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail, applicable à compter du 27 décembre 1999 ; que cet accord prévoit le maintien du salaire réel base 39 heures lors de la réduction du temps de travail à 35 heures par lallocation d'un complément de salaire ainsi que la modulation du temps de travail sur l'année en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, le nombre d'heures annuel de travail étant fixé à 1 600 heures et la moyenne horaire hebdomadaire à 35 heures ; que M.
X..., employé par la société Castorama dans son établissement de Jouy-en-Josas, faisant valoir que durant la période de janvier à juin 2000 il avait accompli au-delà de la durée légale de 35 heures des heures pour lesquelles il n'avait perçu que la majoration de 10 % alors qu'elles auraient dû être rémunérées à hauteur de 110 %, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de ces heures, des congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir ses demandes , le jugement retient que l'accord d'entreprise du 23 novembre 1999 prévoyant une période de transition entre la date d'application de ce texte (1er janvier 2000) et la date de lancement de la modulation, pendant laquelle l'horaire hebdomadaire de référence serait de 35 heures avec possibilité d'en effectuer 39, préconisait un maintien des salaires pour l'ensemble du personnel ; que de ce fait, le cumul du salaire de base 35 heures et du complément lié à l'ARTT, généré par l'écart entre 35 et 39 heures, avait en réalité vocation à rémunérer 35 heures de travail seulement ; qu'en conséquence, les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à 39 heures auraient dû être rémunérées à hauteur de 110 % ; que l'accord de branche du 23 juin 2000 reprend les mêmes principes et expose clairement dans son article 1.4.1. que les heures effectuées entre la 36e et la 39e heures ne sont pas des heures supplémentaires dans les entreprises de vingt salariés et moins seulement ; qu'en outre, dès lors que la durée légale du travail était de 35 heures à compter du 1er janvier 2000, et nonobstant la mise en place d'une période transitoire, les heures effectuées au-delà des 35 heures légales devaient être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en conséquence ; Attendu cependant, d'abord, que la loi du 19 janvier 2000 n'a pas posé en principe que la réduction effective de la durée du travail à 35 heures dans l'entreprise devait s'accompagner du maintien du salaire au bénéfice des salariés ; que selon l'article 5-V du même texte, pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du code du travail au taux de 10 % ; Attendu , ensuite , que l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 novembre 1999 dispose qu'au cours de la période de transition, qui "se situe pour chaque établissement entre la date de mise en oeuvre de l'accord et la date de lancement de la modulation (...), l'horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures.
Néanmoins, comme le prévoient les dispositions légales, il sera possible d'effectuer un temps de travail jusque dans la limite de 39 heures par semaine.
La rémunération de ces heures est comprise dans le complément différentiel d'ARTT Elles donnent néanmoins droit à la majoration telle que prévue au C. du chapitre " Modalités particulières de rémunération du travail ".
Ces heures ne pourront donner lieu à toute autre indemnisation en fin de première période de modulation.
Pendant cette période, l'ensemble des collaborateurs à temps plein d'un même magasin devront effectuer le même nombre d'heures hebdomadaires" ; que selon le paragraphe C du chapitre "Modalités particulières de rémunération du travail", pour l'année 2000, s'agissant des salariés non soumis à la modulation, les heures supplémentaires accomplies entre 35 et 39 heures donnent lieu à une majoration de 10 % sous forme de paiement ou de récupération ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions combinées que pour lannée 2000 et dans l'attente de la mise en oeuvre dans l'établissement de la modulation, le salaire de base antérieur afférent à 39 heures ayant été maintenu, les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure du fait de la fixation d'un horaire collectif de travail supérieur à la durée légale ouvraient droit au seul paiement de la majoration de 10 % ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, en l'état de l'accord d'entreprise alors applicable, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 22 mars 2004 ordonnant la réouverture des débats ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a a condamné la société au paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le jugement rendu le 10 août 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Condamne M.
X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille sept.