Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.763
Arrêt du 23 mars 1999Pourvoi n° 97-40.763
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Didi, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit de M. Naceur X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires :
Attendu que M. X... a été embauché le 12 décembre 1994 par l'entreprise Didi en qualité de maçon, par contrat de retour à l'emploi d'une durée de six mois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ses salaires pour la période du 1er avril 1995 jusqu'au terme de son contrat de travail ;
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié s'était tenu à la disposition de son employeur à partir du 1er avril 1995 jusqu'au 12 juin 1995, terme de son contrat de travail et qu'il en résultait que l'employeur, bien qu'il n'ait pas satisfait à son obligation de lui fournir du travail, était redevable du salaire pour cette période ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Didi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372343cd580146774077dd
