Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-25.394
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2013
- Numéro d'affaire
- 11-25.394
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00928
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 7 s…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 7 septembre 2011), rendu en dernier ressort, que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de M.
Y... en invoquant l'existence d'un contrat de travail ; Attendu que M.
Y... fait grief au jugement de dire que M.
X... a effectué une prestation de service pour son compte et de le condamner à ce titre au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que la juridiction prud'homale se prononce sur les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; qu'en constatant que, faute de lien de subordination, il n'existait pas de contrat de travail entre M.
X... et M.
Y... et en condamnant néanmoins ce dernier au paiement d'une prestation de service, tandis qu'une telle décision ne relevait pas de sa compétence, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'à la date de l'accident M.
Y... n'avait jamais été en contact avec M.
X... et que M.
Z... avait seulement « laissé circuler M.
X... à l'intérieur de la propriété de M.
Y... » ; qu'en se contentant de relever que les pompiers intervenus après l'accident attestaient de l'exécution d'une tâche par M.
X... et que ce dernier portait une tenue adaptée à la maçonnerie pour juger que M.
Y... était redevable de sommes en contrepartie de l'exécution d'une prestation de service, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs impropres à justifier de l'existence d'un contrat par lequel M.
Y... se serait obligé au paiement d'une prestation quelconque ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ subsidiairement, qu'une personne qui conclut un contrat pour la fourniture d'une prestation de services n'est tenue de vérifier si son cocontractant s'est acquitté des formalités obligatoires d'immatriculation et de déclarations fiscales et sociales que si l'objet de ce contrat porte sur une obligation d'un montant minimum de 3 000 euros ; qu'en se fondant sur l'existence d'un travail dissimulé exécuté par M.
X... pour juger que M.