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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-23.847

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2021
Numéro d'affaire
19-23.847
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00814

Résumé

Il résulte des articles L. 1232-8, L. 1232-9, L. 1232-11 et D. 1232-9, alinéa 3, du code du travail qu'il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l'assistance

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 814 F-B Pourvoi n° P 19-23.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Maubrac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-23.847 contre l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'union locale CGT de la Presqu'île, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maubrac, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 septembre 2019), statuant en référé, M. [I], salarié de la société Maubrac (la société), a été désigné en qualité de conseiller du salarié. 2.

Se plaignant du défaut de rémunération, par son employeur, du temps consacré à l'exercice de sa mission, hors de l'entreprise, pendant les heures de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de provisions à valoir sur la rémunération des heures d'exercice de la mission de conseiller du salarié effectuées au cours des mois de novembre 2018 à juillet 2019 et des droits à congés payés afférents, alors « que le conseiller du salarié ne bénéficiant d'aucune présomption de bonne utilisation de son crédit d'heures, l'employeur n'est tenu de lui payer son temps de mission extérieure pris sur son temps de travail que s'il justifie au préalable de l'utilisation de ses heures pour assister un salarié lors de l'entretien préalable au licenciement, notamment par la production d'une attestation du salarié assisté ; qu'en jugeant que la société Maubrac avait l'obligation de payer les heures de mission de M. [I] en sa qualité de conseiller du salarié, au motif inopérant que les attestations de salariés assistés ne valaient que pour le remboursement par l'État à l'employeur des salaires maintenus, sans constater que M. [I] justifiait de l'utilisation de ces heures pour l'exercice de sa mission, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1232-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-8, L. 1232-9, L. 1232-11 et D. 1232-9, alinéa 3, du code du travail : 4.

Aux termes du premier de ces textes, dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois. 5.

En vertu de l'article L. 1232-9 du code du travail, le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.