Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-24.269
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-24.269
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10070
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10070 F Pourvoi n° F 17-24.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Oerlikon Balzers Coating France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Fabien Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme MONGE, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Oerlikon Balzers Coating France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme MONGE , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oerlikon Balzers Coating France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oerlikon Balzers Coating France à payer à M.
Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Oerlikon Balzers Coating France.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Oerlikon Balzers Coating France à payer à M.
Fabien Y... les sommes de 5 190,28 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2010 et 2011 outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que, selon avenant en date du 2 décembre 2010, M.
Fabien Y... a été affecté à compter du 3 décembre 2010 à l'équipe de week-end du site de Duttlenheim selon un planning défini sur deux cycles répartis du vendredi 12 heures au dimanche avec une fin d'horaires maximum fixée à 22 heures, moyennant un salaire brut de 1 505 euros par mois pour 130 heures hebdomadaires, une prime de week-end de 85 euros par week-end effectivement travaillé, et une prime d'assiduité accordée selon certaines conditions de présence dans l'entreprise ; que le dernier bulletin de salaire établi par l'employeur pour le mois de septembre 2011 mentionne un salaire de base de 1 525 euros, outre une prime d'ancienneté de 139,15 euros brut, en rémunération des prestations de M.
Y... en qualité de conducteur de four coefficient 190 niveau 2 échelon 3 ; qu'à l'appui de sa demande de rappel de rémunération M.
Fabien Y... se rapporte aux dispositions de l'article L. 3132-19 du code du travail en vertu desquelles « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé » ; que M.
Y... se rapporte également à l'article 51 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin qui prévoit une majoration de 50% pour les heures de travail effectuées les dimanche et jours fériés cumulées le cas échéant avec les heures supplémentaires et les heures de nuit ; que M.
Y... produit aux débats ses bulletins de salaires des mois de décembre 2010 à septembre 2011, ainsi qu'un seul bulletin de salaire émis par la société Bodycote pour le mois de janvier 2013, et qui mentionne notamment : - un salaire de base de 1 404 euros brut pour 130 heures, - une majoration pour heures de week-end (137 heures) de 739,80 euros, des primes week-end de montants identiques à ceux appliqués auparavant par la société Oerlikon Balzers Coating France ; que M.
Y... revendique un rappel de salaires tenant compte d'une majoration de 50% de sa rémunération de base et de sa prime d'ancienneté, diminuée des montants perçus au titre de la prime de week-end ; qu'il soutient en ce sens que le salaire de base qui lui a été versé par l'employeur durant son travail en équipe de suppléance a été de 1 505 euros brut pour 2010 puis de 1 525 euros en 2011 alors que le salaire minimum conventionnel pour 130 heures était de 1 306 euros brut en 2010, puis de 1 331,41 euros brut en 2011 : qu'en réponse à ces prétentions, la société appelante observe que les dispositions légales n'imposent pas à l'employeur de faire figurer une ligne spécifique sur le bulletin de paie au titre de la majoration pour équipe de suppléance ; qu'à l'appui du respect et de l'application de la majoration légale qui n'est pas mentionnée sur les bulletins de paie du salarié, la société Oerlikon Balzers Coating France se rapporte à un avenant à la convention collective de la métallurgie du Bas Rhin en date du Il septembre 2012, postérieur à la fin des relations contractuelles, pour soutenir qu'elle a appliqué ces dispositions à M.