Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.533
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-20.533
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00091
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 91 FS-D Pourvoi n° V 17-20.533 R É…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 91 FS-D Pourvoi n° V 17-20.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
François X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Faurecia service groupe, ci-après société FSG, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM.
Silhol, Duval, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Faurecia service groupe, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2017), que M.
X... a été engagé par la société Faurecia (la société) le 9 juillet 2001 et exerçait en dernier lieu, les fonctions de directeur de l'audit interne group ; que par lettre du 30 août 2011, la société a informé le salarié de sa mise à la retraite ; que les parties ont signé une transaction le 22 septembre 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer l'inopposabilité des régimes de retraite supplémentaires applicables au sein de la société depuis le 1er janvier 2006, et obtenir la condamnation de l'employeur à l'indemniser au titre des régimes de retraite supplémentaires, alors, selon, le moyen : 1°/ que la suppression ou la modification d'un régime de retraite supplémentaire résultant d'un engagement unilatéral ou d'un référendum n'est pas opposable au salarié lorsque la dénonciation ne lui a pas été notifiée de manière individuelle dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; que le salarié a soutenu que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations, ni en 2005, ni en 2009, faute de lui avoir notifié individuellement la dénonciation dans un délai suffisant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la dénonciation avait été notifiée individuellement à M.
X... en 2005 puis en 2009 dans un délai de prévenance suffisant, la cour d'appel a violé les articles L. 911-1 et L. 911-5 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu article 1103) ; 2°/ que M.
X... a soutenu qu'en 2005, l'employeur n'avait pas informé loyalement ni en temps utile les représentants du personnel et les salariés ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur n'avait pas informé loyalement ni en temps utile les représentants du personnel et les salariés, ce dont il résultait que les représentants du personnel avaient donné un avis favorable et que les salariés avaient participé au vote sans avoir bénéficié d'une information loyale, fiable et complète, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la suppression ou la modification d'un régime de retraite supplémentaire résultant d'un engagement unilatéral ou d'un référendum doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement ; que la cour d'appel n'a pas constaté que le régime mis en place en 2006 avait été dénoncé en respectant un préavis suffisant pour permettre les négociations, ni que la dénonciation avait été notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 911-1 et L. 911-5 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu article 1103) ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que le 7 juillet 2005 le comité d'établissement s'est réuni et a donné un avis favorable à la dénonciation du régime antérieur de retraite résultant d'une décision unilatérale de l'employeur, qu'au mois d'août suivant, les salariés ont été informés de cette situation et de l'application d'un nouveau régime à compter du 1er janvier 2006 sur lequel, le 17 novembre 2005, le comité d'établissement a donné un avis favorable, que des réunions d'information ont été organisées les 25 novembre 2005 et 2 décembre suivant, qu'une documentation a été adressée aux salariés, le référendum ayant eu lieu le 9 décembre 2015, et qu'il apparaît que le nouveau régime a été mis en place conformément aux prescriptions légales après avoir été adopté à la majorité des intéressés après communication des éléments d'information nécessaires ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d‘appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le régime de retraite applicable à compter du 1er janvier 2010 résultait d'un accord d'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'était substitué au régime antérieur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
Cathala, président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
X....