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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.724

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/2013
Numéro d'affaire
11-22.724
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00119

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 15 mars 1999 en qualité de dessinateur par M. X..…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 15 mars 1999 en qualité de dessinateur par M.

X..., architecte, M.

Y... a été convoqué le 16 juillet 2008 à un entretien préalable pour le 31 août suivant, cet entretien étant ensuite prévu, pour rectifier une erreur, au 31 juillet 2008 ; qu'à la suite d'une nouvelle convocation pour un entretien préalable fixé au 2 septembre 2008, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à sa classification qu'à cette rupture ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que lorsque l'employeur reporte la date de l'entretien préalable, c'est à compter de la date à laquelle l'entretien s'est effectivement tenu, et non à compter de la date initialement fixée, que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction, peu important les motifs de ce report ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le salarié a été convoqué à un entretien préalable initialement fixé au 31 juillet 2008, date à laquelle il ne s'est pas présenté, que cet entretien a été reporté et s'est effectivement tenu le 2 septembre 2008, en raison de son absence lors du premier entretien et de la fermeture des bureaux pendant les congés du mois d'août, et qu'il a été licencié par lettre du 12 septembre 2009 ; qu'en jugeant, pour dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il convenait de faire courir le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable initialement fixée au 31 juillet 2008, faute pour l'employeur d'avoir justifié son report par un motif légitime lorsque le délai d'un mois courait à compter de la date de l'entretien préalable reporté au 2 septembre 2008, peu important les motifs de ce report, la cour d'appel a violé l'article précité ; 2°/ qu'à supposer que l'employeur ne puisse reporter la date de l'entretien préalable qu'en cas de motif légitime, constitue un tel motif la non présentation du salarié à l'entretien préalable qui constitue une garantie instituée dans son seul intérêt ; qu'en jugeant en l'espèce que le fait que le salarié ne se soit pas présenté à l'entretien préalable initialement fixé le 31 juillet 2008 ne constituait pas un motif légitime autorisant l'employeur à reporter cet entretien au 2 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte de l'article IV-2.1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 que l'employeur doit notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de dix jours francs à compter de l'entretien préalable ; qu'en jugeant en substance, pour dire que ce délai non respecté, que le délai de dix jours courait à compter de la date de l'entretien initialement fixée par l'employeur et non à compter de la date à laquelle l'entretien avait été reporté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le non respect du délai prévu par l'article L.1332-2 du code du travail ou par une convention collective, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse même si le retard de notification est dû à une nouvelle convocation à un entretien préalable, le salarié ne s'étant pas présenté au premier entretien ; que le report du point de départ de ce délai suppose que l'employeur ait accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien ou qu'il ait été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable ; Et attendu qu'après avoir relevé que la nouvelle convocation pour un entretien prévu pour le 2 septembre 2008 résultait, non pas d'une demande de report du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur, la cour d'appel a, retenant exactement comme point de départ du délai la date du 31 juillet correspondant à l'entretien auquel ce salarié ne s'était pas présenté, constaté que le délai, tant légal que conventionnel, calculé à compter de cette date, était expiré lors du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles V.1.1 et V.1.4 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; Attendu que pour décider que le salarié relève du niveau III, position 1, coefficient 320 de la convention collective, l'arrêt retient que la technicité est constante dans le domaine de la réalisation des images, mais contestée, au regard d'attestations, dans celui de la gestion du parc informatique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser elle-même si, pour la seconde fonction exercée, le salarié remplissait ou non le critère de technicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le salarié relève du niveau III, position 1, coefficient 320 de la convention collective , l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la classification de Monsieur Y... correspondait au niveau III, position 1, coefficient AUX MOTIFS QUE Les stipulations conventionnelles relatives à la classification contestée entre les parties sont les suivantes: NIVEAU II : (300) Position 2 -Ies salariés du niveau II position 2 exécutent, sous contrôle ponctuel, les travaux courants de leur fonction à partir de directives générales.

Ils sont dans cette limite, responsables de leur exécution.

Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives limitées et une maîtrise technique des moyens intervenant dans leur travail, acquise par: °diplôme de niveau III de l'éducation nationale, ° des formations continues ou autres, °et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

NIVEAU III : (320) Position 1-1es salariés de niveau III position 1 réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales.

Ils sont, dans cette limite, responsables de leur exécution.

Les emplois de ce niveau comportent des travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique de leur travail acquise par: ° diplôme de niveau III ou de niveau II de l'éducation nationale, °des formations continues ou autres, ° et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

NIVEAU IV: (430) Position 1 – Les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent, sous la condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales.

Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement.

Ils sont, dans cette limite, responsables de l'accomplissement de leurs missions.

Les emplois de ce niveau comportent des missions nécessitant d'une part la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation d'autre part la capacité à analyser les contraintes liées à leur activité acquises par: °diplôme de niveau II ou de niveau I de l'éducation nationale, °des formations continues ou autres, °et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

L'architecte en titre est classé à cette position (cf article III-2-) ; qu'elles sont éclairées sur les critères applicables par les indications suivantes du guide de la classification professionnelle ; V TABLEAU SYNOPTIQUE DES CRITERES CLASSANTS (voir annexe A tableau synoptique) Utilisation de la grille à critères classant dans le cadre d'une négociation entre un salarié et son employeur ; PREAMBULE ; la grille est décomposée en 4 colonnes correspondant aux principales catégories de critères classant.