Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-44.609
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/01/2007
- Numéro d'affaire
- 04-44.609
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel qu'il a interjeté le 4 septembre 2002
- Arrêt de cassation Cour de cassation
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 670 du nouveau code de procédure civile et L. 516-42 du code du travail, M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2004) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif, l'appel qu'il a interjeté le 4 septembre 2002 contre un jugement du conseil de prud'hommes qui lui avait été notifié le 25 juillet 2002;
- Réponse: Attendu que la signature figurant sur l'avis de réception d'une notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une personne physique, est présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire;
- Solution: Rejet.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 670 du nouveau code de procédure civile et L. 516-42 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2004) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif, l'appel qu'il a interjeté le 4 septembre 2002 contre un jugement du conseil de prud'hommes qui lui avait été notifié le 25 juillet 2002 ; Mais attendu que la signature figurant sur l'avis de réception d'une notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une personne physique, est présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; Qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions en appel du demandeur au pourvoi, qu'il ait fait valoir devant la cour d'appel que la notification litigieuse n'avait pu être…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 670 du nouveau code de procédure civile et L. 516-42 du code du travail, M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2004) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif, l'appel qu'il a interjeté le 4 septembre 2002 contre un jugement du conseil de prud'hommes qui lui avait été notifié le 25 juillet 2002 ; Mais attendu que la signature figurant sur l'avis de réception d'une notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une personne physique, est présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; Qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions en appel du demandeur au pourvoi, qu'il ait fait valoir devant la cour d'appel que la notification litigieuse n'avait pu être faite à sa personne en raison de son absence du territoire national à la date indiquée; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.