Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.515
Arrêt du 17 juin 2026Pourvoi n° 25-16.515
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00555
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Saumur
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Irrecevabilité Appel possible
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 555 F-D
Pourvoi n° T 25-16.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026
La société Marie surgelés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-16.515 contre le jugement rendu le 22 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Saumur, dans le litige l'opposant à M. [K] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Marie surgelés, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de ces textes.
2. Il résulte de l'article 605 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
4. L'article 40 du même code prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
5. La société Marie surgelés s'est pourvue en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 22 avril 2025 ayant statué sur la demande du salarié portant sur un « rappel de 4,63 jours de congés payés soit en jours de congés, soit en valeur ».
6. Cette demande est indéterminée, en dépit de la qualification « en dernier ressort » inexacte du jugement.
7. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Marie surgelés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, et Mme Helary, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le dix-sept juin deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00555
- Identifiant source
- 6a32351ccdc6046d47933161
