Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.890

Arrêt du 23 janvier 2001Pourvoi n° 98-43.890

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X. exerce depuis 1988, au profit de la société Infratest Burke, l'activité d'enquêtrice vacataire, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître, depuis le 1er janvier 1992, le statut de chargé d'enquête titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée prévu par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
  • Réponse: Selon l'article 2 de ladite convention collective, du statut de chargé d'enquête, les enquêteurs qui, sous condition d'une rémunération annuelle minimum, ont fait la preuve de leur aptitude à effectuer de manière satisfaisante tous types d'enquête dans toutes les catégories de la population; qu'ayant relevé, par selon l'article 2 de ladite convention collective, du statut de chargé d'enquête, les enquêteurs qui, sous condition d'une rémunération annuelle minimum, ont fait la preuve de leur aptitude à effectuer de manière satisfaisante tous types d'enquête dans toutes les catégories de la population; qu'ayant relevé, par.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte X..., demeurant "La Y... Jean", 35320 Tresboeuf,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la société Infratest Burke, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Infratest Burke, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X... exerce depuis 1988, au profit de la société Infratest Burke, l'activité d'enquêtrice vacataire, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître, depuis le 1er janvier 1992, le statut de chargé d'enquête titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée prévu par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 juin 1998) de l'avoir déboutée de cette demande, alors qu'en réservant le statut de chargé d'enquête aux enquêteurs effectuant des enquêtes plus complexes que la simple collation de réponses à un questionnaire préparé par l'entreprise et faisant appel à l'esprit d'initiative et aux capacités d'analyse de l'enquêteur, la cour d'appel a ajouté une condition supplémentaire à l'octroi du statut de chargé d'enquête et, ainsi, violé le préambule relatif aux personnels enquêteurs, les articles 2 et 32, les annexes I et III de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, les articles 3 et 55 de l'accord du 16 décembre 1991, ainsi que les annexes I et III de l'accord du 15 décembre 1987 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la Convention collective nationale susvisée que le contrat de travail d'un enquêteur vacataire a pour objet l'exécution de tâches consistant en interviews, comptages ou autres tâches de même type sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission ; que bénéficient, selon l'article 2 de ladite convention collective, du statut de chargé d'enquête, les enquêteurs qui, sous condition d'une rémunération annuelle minimum, ont fait la preuve de leur aptitude à effectuer de manière satisfaisante tous types d'enquête dans toutes les catégories de la population ;

qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la salariée réalisait des enquêtes simples par sondage à la vacation correspondant aux tâches définies à l'article 44 précité, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait pas apporté la preuve de sa capacité à effectuer tous types d'enquête, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire injonction à l'employeur de produire tous éléments comptables de nature à lui permettre d'établir le montant de sa participation aux fruits de l'entreprise, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déboutant la salariée de sa demande de participation aux fruits la croissance, en l'absence d'éléments de nature à démontrer qu'elle y avait vocation en particulier par la production d'un accord de participation signé par le comité d'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée qui ne réclamait pas en l'état le montant de sa participation aux fruits de l'entreprise, mais demandait simplement qu'il soit fait injonction à l'employeur de produire tous les éléments comptables de nature à lui permettre de calculer ce montant et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel a ainsi également dénaturé l'accord de participation conclu le 27 avril 1994 entre la société Infratest Burke et les représentants du personnel au comité d'entreprise versé aux débats par la salariée et qu'elle a, par là même, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de Mlle X... ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la salariée ait versé aux débats l'accord de participation du 27 avril 1994 ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.

Références

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Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723b4cd5801467740d256

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b4cd5801467740d256.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2001.

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