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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1996, 92-42.628

Date
23/01/1996
Chambre
Chambre sociale
Numéro
92-42.628
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le litige opposait le salarié à la BCCI Paris, avec laquelle il avait conclu, le 6 juillet 1982, un contrat de travail qui a été exécuté en France; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le litige opposait le salarié à la BCCI Paris, avec laquelle il avait conclu, le 6 juillet 1982, un contrat de travail qui a été exécuté en France; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
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  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1992), statuant sur contredit, que M. A. dit Z., engagé, le 3 décembre 1981 par la société Bank of crédit and commerce international du Luxembourg (BCCI Luxembourg), en qualité de cadre international, a été affecté à Londres, puis en 1982, à la BCCI Paris, laquelle a été mise en redressement judiciaire; que le salarié, ayant refusé sa mutation à Bombay décidée le 11 mai 1990, par la BCCI Luxembourg, a été licencié pour faute grave par celle-ci, le 12 octobre 1990, et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Conclusion : Condamne la société BCCI Overseas LTS, M. Y. et M. X., ès qualités, envers M. A. dit Z. et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave par celle-ci, le 12 octobre 1990
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société BCCI Overseas LTS dite BBCI, dont le siège est ..., 2 / M.

Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société BCCI Overseas LTS dite BBCI, demeurant ..., 3 / M.

X..., agissant en sa qualité de représenant des créanciers de la société BCCI Overseas LTS dite BBCI, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit : 1 / de M.

Sethuraman A... dit Z..., demeurant 8A/2 ..., 2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM.

Lecante, Bèque, Carmet, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat la société BCCI Overseas LTS, de M.

Y... et de M.

X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

A... dit Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1992), statuant sur contredit, que M.

A... dit Z..., engagé, le 3 décembre 1981 par la société Bank of crédit and commerce international du Luxembourg (BCCI Luxembourg), en qualité de cadre international, a été affecté à Londres, puis en 1982, à la BCCI Paris, laquelle a été mise en redressement judiciaire ; que le salarié, ayant refusé sa mutation à Bombay décidée le 11 mai 1990, par la BCCI Luxembourg, a été licencié pour faute grave par celle-ci, le 12 octobre 1990, et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la juridiction française était compétente pour trancher le litige opposant le salarié à la BCCI Paris, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que M.

Z..., de nationalité indienne, avait été engagé à Bombay, par contrats des 24 novembre 1981 et 3 décembre 1981, par la BCCI, société luxembourgeoise, afin d'exercer ses fonctions dans un établissement ou filiale du groupe BCCI, et que, en contrepartie d'une clause de mobilité internationale, l'intéressé se voyait allouer un statut financier beaucoup plus favorable que celui des cadres locaux employés au sein des établissements ou filiales du groupe ; que, dans ces conditions, M.

Z... ayant été affecté à l'établissement de Paris de la BCCI en application de cette clause de mobilité puis licencié par la BCCI Luxembourg pour avoir refusé une nouvelle affectation à Bombay, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que M.

Z... était lié à la BCCI Paris par un contrat de travail du fait qu'il exerçait son activité au sein de cette société, faute d'avoir vérifié, ainsi que l'alléguait la société, si cette activité n'était pas exercée exclusivement pour le compte de la société mère luxembourgeoise ; alors, d'une deuxième part, que le manque de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué a omis de vérifier s'il existait un lien de subordination entre M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/1996
Numéro d'affaire
92-42.628
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société BCCI Overseas LTS dite BBCI, dont le siège est ..., 2 / M. Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société BCCI Overseas LTS dite BBCI, demeurant ..., 3 / M. X..., agissant en sa qualité de représenant des créanciers de la société BCCI Overseas LTS dite BBCI, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit : 1 / de M. Sethuraman A... dit Z..., demeurant 8A/2 ..., 2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseil…