Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.356

Arrêt du 23 février 2000Pourvoi n° 97-45.356

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que M. Y. avait souligné dans ses conclusions d'appel que M. X. avait attendu plus d'un an avant de se prévaloir des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que M. Y. avait souligné dans ses conclusions d'appel que M. X. avait attendu plus d'un an avant de se prévaloir des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raphaël X..., demeurant ... "Villefrisson", 41500 Mulsans,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 septembre 1997), que M. Y... a été embauché, le 21 octobre 1992, en qualité de chef d'équipe par M. X..., exploitant une entreprise de gardiennage-surveillance ; qu'il a été licencié le 16 septembre 1994 pour faute grave, pour avoir établi de fausses fiches de pointage au nom de son fils Fabrice Y... et ainsi perçu des salaires pour les mois de mars, avril, mai, juin et septembre 1993 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a statué en soulevant d'office le moyen tiré du fait que l'employeur aurait connu les faits reprochés à M. Y... en septembre 1993 soit un an avant la procédure de licenciement ; que ce moyen de prescription qui effectivement aurait pour effet de supprimer les faits à l'origine du licenciement, n'avait été soulevé ni en première instance ni en cause d'appel par le salarié et que la cour d'appel ne pouvait donc juger comme elle l'a fait et relever d'office ce moyen sans demander aux parties de s'expliquer sur ce moyen de prescription des faits ayant servi de motif au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Y... avait souligné dans ses conclusions d'appel que M. X... avait attendu plus d'un an avant de se prévaloir des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'employeur avait toléré que les horaires soient indiqués à la main sur plusieurs mois sur les fiches de pointage et pour d'autres salariés également et qu'il lui appartenait de faire rectifier ce procédé s'il ne lui convenait pas, ne pouvant ensuite en faire le reproche à M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'employeur dans la mesure où ce dernier a simplement prétendu que M. Y... ne pouvait pas rapporter la preuve des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées dans la mesure où les fiches de pointage n'étaient pas régulières ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372373cd58014677409f7e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372373cd58014677409f7e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.