Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-42.226

Arrêt du 23 février 1983Pourvoi n° 80-42.226

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ATTENDU QUE CHESNEL, EMPLOYE EN QUALITE D'OUVRIER AGRICOLE PAR FOUROT DU 1ER JUILLET 1971 AU 4 MARS 1976, A SIGNE LE 2 NOVEMBRE 1976 UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE, (DANS LEQUEL IL RECONNAISSAIT AVOIR RECU DE SON EMPLOYEUR LA SOMME DE 1957,04 FRANCS).
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.
  • Portée: Le reçu pour solde de tout compte comportant notamment tous les éléments de rémunération dus au salarié sans qu'existe la nécessité de les énumérer, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, en l'état d'un salarié réclamant un rappel de salaires à son employeur, énonce que le reçu litigieux n'avait eu aucun effet libératoire à l'égard des salaires au motif qu'il n'indiquait pas l'objet de la somme sur laquelle il portait.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-17 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE CHESNEL, EMPLOYE EN QUALITE D'OUVRIER AGRICOLE PAR FOUROT DU 1ER JUILLET 1971 AU 4 MARS 1976, A SIGNE LE 2 NOVEMBRE 1976 UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE, (DANS LEQUEL IL RECONNAISSAIT AVOIR RECU DE SON EMPLOYEUR LA SOMME DE 1957,04 FRANCS) ;

QUE CE RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE N'A PAS ETE DENONCE DANS LE DELAI LEGAL ;

QUE, NEANMOINS, CHESNEL AYANT ASSIGNE FOUROT DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE EN PAIEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRES, LA COUR D'APPEL A, DIT QUE LE RECU LITIGIEUX N'AVAIT EU AUCUN EFFET LIBERATOIRE A L'EGARD DES SALAIRES AU MOTIF QU'IL N' INDIQUAIT PAS L'OBJET DE LA SO MME X... LAQUELLE IL PORTAIT (ET QU'IL NE POUVAIT PRODUIRE D'EFFET LIBERATOIRE QU'A L'EGARD DES ELEMENTS DE REMUNERATION DONT LE PAIEMENT AVAIT ETE ENVISAGE AU MOMENT DU REGLEMENT DU COMPTE) ;

QU'EN STATUANT AINSI PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QU'EN PRINCIPE LE SOLDE DE TOUT COMPTE COMPREND, LORS DE LA RUPTURE DU CONTRAT, NOTAMMENT TOUS LES ELEMENTS DE REMUNERATION DUS AU SALARIE, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QU'ILS AIENT ETE ENUMERES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

DIT LES ARRETS DES 11 JUIN 1980 ET 29 OCTOBRE 1980 ANNULES PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0da9ba5988459c506e3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0da9ba5988459c506e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 1983.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.