Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.991

Arrêt du 23 avril 1997Pourvoi n° 94-43.991

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ixia fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (Section commerce), au profit de Mme Barbara X..., demeurant 9 HLM Achard, Quartier Saint-Jaume, 83300 Draguignan, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de la société Ixia fleurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le mémoire complémentaire :

Attendu que ce mémoire, qui a été déposé plus de trois mois après que le pourvoi ait été formé, n'est pas recevable ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 26 mai 1994), Mme X... a été engagée à temps partiel par la société Ixia fleurs en qualité d'aide-fleuriste; que l'employeur a changé les horaires de travail de la salariée; qu'imputant la responsabilité de la rupture à la charge de l'employeur, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa condamnation, notamment au paiement d'indemnités de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ixia fleurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d2cd58014677401e43

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