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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.887

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2021
Numéro d'affaire
20-10.887
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01021

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1021 F-D Pourvoi n° X 20-10.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Randstad France dit CGT groupe Randstad France, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ le syndicat CGT interim, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 20-10.887 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], du syndicat CGT Randstad France dit CGT groupe Randstad France et du syndicat CGT interim, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Randstad, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2019), par lettre recommandée avec accusé réception du 17 septembre 2018, le syndicat CGT Randstad France a désigné, en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Randstad Inhouse Services de la société Randstad (la société), M. [M], salarié intérimaire, qui y était rattaché. 2.

La société Randstadt a fait assigner le syndicat et le salarié devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cette désignation au motif que le salarié intérimaire en cause ne remplissait pas la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail. 3.

Le syndicat CGT Interim est intervenu à l'instance.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Le syndicat CGT Randstad France, le syndicat CGT interim et le salarié font grief à l'arrêt d'annuler la désignation en date du 17 septembre 2018 de M. [M] en qualité de représentant syndical au CHSCT de l'établissement Randstad Inhouse Services, alors « qu'en application l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 relatif à l'amélioration des conditions de travail, chaque organisation syndicale représentative peut désigner, dans les établissements de plus de 300 salariés, un représentant syndical au CHSCT choisi parmi le personnel de l'établissement concerné, de sorte que tout travailleur rattaché à l'établissement où est constitué un CHSCT peut y être désigné en qualité de représentant syndical ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié exposant était travailleur intérimaire rattaché à l'établissement Randstad Inhouse Services au jour de sa désignation en qualité de représentant syndical au CHSCT de cet établissement ; qu'en annulant néanmoins sa désignation, aux motifs erronés qu'il ne faisait pas partie des effectifs de l'établissement au sens de l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, la cour d'appel a violé l'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 en lui ajoutant une condition non prévue et, par fausse application, l'article L. 1251-54 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

Aux termes de l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile. 6.

Selon l'article 23 de l'accord national interprofessionnel étendu du 17 mars 2015 sur l'amélioration des conditions de travail, le représentant syndical au CHSCT est désigné parmi le personnel de l'établissement concerné. 7.