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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.053

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPériode d'essaiCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/10/2025
Numéro d'affaire
24-15.053
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00976

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 976 F-D Pourvoi n° G 24-15.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-15.053 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Onepoint Partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onepoint Partners, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Nirdé-Dorail, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de partner, statut cadre, par la société Onepoint Partners le 25 juin 2018 avec une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987. 2.

Le 30 octobre 2018, l'employeur a informé le salarié de sa décision de renouveler pour une durée de trois mois la période d'essai qui expirait le 14 novembre 2018 en raison de sa prolongation résultant de la prise de congés et lui a notifié, le 6 février 2019, sa décision de rompre cette période d'essai. 3.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que le contrat de travail soit dit devenu définitif à l'issue de la période d'essai initiale et à la requalification de la rupture du contrat de travail notifiée le 6 février 2019 par l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses diverses demandes indemnitaires et salariales relatives à la rupture irrégulière de son contrat de travail, alors « que le renouvellement d'une période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale et non d'une décision unilatérale de l'employeur ; que le salarié doit avoir manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d'accepter le renouvellement de sa période d'essai ; que, pour dire que la période d'essai avait été valablement renouvelée, l'arrêt retient, par motifs propres et éventuellement adoptés, que M. [G] n'avait pas fait part expressément à l'employeur de son refus d'accepter le renouvellement de la période d'essai et que, étant demeuré muet, il avait nécessairement consenti à ce renouvellement, de sorte qu'il avait placé son employeur dans une situation "qui l'empêchait de tirer les conclusions de la position du salarié l'empêchant de prendre une position sur la rupture de cette période d'essai" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la circonstance que, sur le document établi par l'employeur le 22 octobre 2018, qui exigeait que le salarié apposât les mentions "lu et approuvé, bon pour accord", M. [G] n'ait apposé aucune de ces deux mentions n'était pas de nature à exclure l'existence d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale, ce dont il résultait que le contrat de travail rompu le 6 février 2019 l'avait été en dehors de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-20 et L. 1221-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail et l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 : 6.

Il résulte de ces textes que le renouvellement de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié. 7.

Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que ce dernier n'a pas fait part expressément à l'employeur de son refus d'accepter le renouvellement de la période d'essai et qu'il l'a placé dans une situation l'empêchant de tirer les conclusions de sa position, de prendre parti sur la rupture de cette période d'essai et de préparer les documents de fin de contrat. 8.