Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.349
Arrêt du 22 octobre 2008Pourvoi n° 07-43.349
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01667
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2007), que M. X..., engagé en qualité de représentant le 14 mai 1974 par la société Flodor, a été mis à la retraite le 1er juillet 2004 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 1000 euros la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence déclarée nulle, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail conclu entre M. X... et la société Flodor le 2 janvier 1978 contient une clause de non-concurrence ; que celle-ci est dépourvue de contrepartie financière et s'avère donc illicite ; que cette contrepartie financière due à M. X... ne devait pas être dérisoire et pouvait être calculée en fonction d'un pourcentage applicable à la rémunération perçue par M. X... avant la rupture de la relation de travail ; qu'en la chiffrant à la somme minime de 1 000 euros sans autre explication, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail, 1134 du code civil, 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'indemnité compensatrice de non-concurrence est due dès lors qu'il est constaté que l'employeur n'a pas libéré le salarié de son obligation, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice ; qu'en s'attachant à un tel préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail, 1134 du code civil, 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant le montant, non d'une indemnité compensatrice de non-concurrence, mais de dommages-intérêts, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice résultant du respect par le salarié de la clause de non-concurrence illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01667
- Identifiant source
- 613726e4cd58014677428fe7
