Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.087
Arrêt du 22 octobre 1996Pourvoi n° 93-46.087
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par M. Y., en qualité d'employée de maison, par contrat du 9 avril 1982 signé au Maroc et devait suivre son employeur dans ses diverses résidences situées dans plusieurs pays; qu'après une période d'interruption, la salariée a repris son travail auprès de son employeur alors installé en France; qu'après rupture du contrat de travail, intervenu le 9 décembre 1988, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire et des indemnités de rupture.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1993), de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaire.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Hikmet, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de Mme Hadhoun X..., demeurant chez M. G. Z..., 12, rue A. Yvon, 75016 Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y..., en qualité d'employée de maison, par contrat du 9 avril 1982 signé au Maroc et devait suivre son employeur dans ses diverses résidences situées dans plusieurs pays; qu'après une période d'interruption, la salariée a repris son travail auprès de son employeur alors installé en France; qu'après rupture du contrat de travail, intervenu le 9 décembre 1988, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire et des indemnités de rupture;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1993), de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'employeur a toujours réglé les salaires dûs par des mandats postaux adressés aux parents de la salariée résidant au Maroc; que la cour d'appel qui a relevé que ces mandats avaient une valeur nominale correspondant exactement au montant non contesté du salaire contractuel et a néanmoins considéré que leur cause était indéterminée, en l'absence de bulletin de paie, n'a pas donné de base légale à sa décision; alors, encore, que le motif retenu par la cour d'appel de l'absence de mise en tutelle ou en curatelle de la salariée est inopérant et prive sa décision de base légale dès lors qu'il était convenu que le salaire devait être réglé aux parents de la salariée au Maroc et que les mandats adressés à ces derniers n'avaient d'autre cause que le paiement du salaire de l'intéressé;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 1239 du Code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir de lui;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les paiements effectués par l'employeur entre les mains des parents de l'intéressée n'avaient aucune cause déterminée et que la salariée n'avait fait l'objet d'aucune mesure justifiant le paiement de ses salaires à un tiers, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b7cd58014677400843
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b7cd58014677400843.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 1996.
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