Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.837

Arrêt du 22 octobre 1991Pourvoi n° 90-41.837

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur, qui n'invoque ni la force majeure ni la nécessité de procéder au remplacement d'une salariée, ne saurait prendre prétexte des conséquences des absences pour maladie qui n'excèdent pas une durée totale de 6 mois, pour y trouver un motif de rupture du contrat de travail, sans enfreindre l'interdiction prévue par l'article 15 de l'annexe employés de la convention collective nationale " transport aérien personnel au sol ".
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de l'annexe " Employés " de la convention collective nationale " Transport aérien personnel au sol " ;

Attendu selon le paragraphe b) de ce texte, que les absences résultant d'accident ou de maladie et justifiées par le salarié dans les 3 jours ne constituent pas, sauf en cas de force majeure, un motif de rupture du contrat de travail pendant une durée de 6 mois ; que toutefois, le contrat peut être rompu avant l'expiration de ce délai si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé ;

Attendu que pour débouter Mlle X..., qui avait été engagée par la compagnie UTA le 1er février 1977 en qualité d'agent de service commercial, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que ses absences répétées avaient entraîné une perturbation importante dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'invoquait ni la force majeure, ni la nécessité de procéder au remplacement de la salariée, et qu'il ne saurait prendre prétexte des conséquences des absences pour maladie qui n'excèdent pas une durée totale de 6 mois, pour y trouver un motif de rupture sans enfreindre l'interdiction prévue par la convention collective, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51cd9

Poursuivre la recherche