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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 79-41.279

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/10/1981
Numéro d'affaire
79-41.279

Résumé

Le supplément de rémunération accordé unilatéralement par l'employeur, constitue un complément de rémunération, dès lors que la note qui en fixe les conditions, en prévoit le calcul selon des critères précis. Il doit, en application de la convention collective entrer dans le calcul de l'indemnité de licenciement, quelle que soit la matière dont il a été institué, la clause de la note de service l'en excluant, contraire à cette convention, étant dépourvue de portée.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, 47 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA SIDERURGIE DU NORD DE LA FRANCE DU 15 NOVEMBRE 1971, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE, ATTENDU QUE LA SOCIETE USINOR FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A BOUQUET UN COMPLEMENT D' INDEMNITE DE LICENCIEMENT CORRESPONDANT A LA PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE CETTE INDEMNITE DU "SUPPLEMENT DE REMUNERATION USINOR", ALORS, D'UNE PART, QUE CET AVANTAGE AVAIT ETE ACCORDE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR EN PLUS DES SALAIRES ET PRIMES PREVUS PAR LA LOI OU LA CONVENTION COLLECTIVE, QUE L'EMPLOYEUR POUVAIT DONC EN FIXER LIBREMENT LES CONDITIONS ET NOTAMMENT NE L'ATTRIBUER QUE SOUS RESERVE QU'IL FUT EXCLU DE L'ASSIETTE…