Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.714

Arrêt du 22 novembre 1995Pourvoi n° 92-43.714

Non publiéContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n R 92-43.714 formé par M. Benjamin X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n S 92-43.715 formé par M. David Y..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n V 92-43.718 formé par M. Harold Z..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n X 92-43.720 formé par M. Yvon A..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n Y 92-43.721 formé par M. Claude B..., demeurant 747 les Cyclamens, rue de la Fontaine Ludot, 51300 Vitry-le-François,

VI - Sur le pourvoi n Z 92-43.722 formé par M. Pascal B..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 26 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (activités diverses) au profit de la société EPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois R 92.43-714, S 92.43-715, V 92.43-718, X 92.43-720, Y 92.43-721 et Z 92.43-722 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, 26 décembre 1991) que MM. X..., Y..., Z..., Mercier, Claude B... et Pascal B... avaient été engagés par la société de travail temporaire EPI et mis à la disposition de la société Case-Poclain dans le cadre de missions successives ;

qu'à l'expiration du dernier contrat de travail temporaire qu'elle avait conclu avec chacun d'eux, la société EPI leur a versé une indemnité de précarité d'emploi représentant 10 % de leur rémunération totale brute ;

qu'en soutenant qu'ils avaient droit à 15 % de cette rémunération, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en complément d'indemnités de précarité ;

Attendu que les salariés reprochent au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D. 124-1 (alors applicable) que l'indemnité de précarité doit représenter 15 % de la rémunération et qu'elle ne peut être réduite à 10 % que si l'entreprise de travail temporaire a proposé par écrit dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat de travail d'une durée au moins égale à la moitié du contrat initial ;

que la société EPI ne s'étant pas conformée à cette condition, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé en statuant comme il l'a fait ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés avaient conclu directement des contrats avec l'entreprise utilisatrice à l'issue de leurs dernières missions et qu'ils ne pouvaient donc accepter de nouvelles missions pour la société EPI, ce dont il résultait qu'ils étaient indisponibles, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'employeur n'avait pas à adresser aux intéressés dans les 3 jours, une nouvelle proposition pour que le montant de l'indemnité soit limité à 10 % de la rémunération ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs, envers la société EPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4527

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137229ccd580146773ff147

Poursuivre la recherche