Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-26.880
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.880
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10347
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° Y 16-26.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Ahmed X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Buffalo grill, venant aux droits de la société Buffalo grill exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X... de sa demande tendant à voir constater la rupture abusive de son contrat de travail, AUX MOTIFS QUE « La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce est versée aux débats une lettre ainsi rédigée : « Boulogne, le 23 mai 1999, je soussigné monsieur Ahmed X... donner ma démission à compter de ce jour » ; que M.
X... prétend n'avoir jamais eu l'intention de démissionner et explique que cette lettre a été rédigée sous la contrainte du directeur régional qui a exercé à son encontre une torture psychologique ; qu'il lui a dicté la lettre jusqu'au mot « démission », rédigeant la seconde partie (« à compter de ce jour ») et signant à sa place ; qu'il appartient à celui qui prétend que son consentement a été vicié d'en apporter la preuve ; que la seule circonstance que la signature, qui en l'occurrence est un simple paraphe, portée sur la lettre ne correspond pas à celle de M.
X... ne suffit pas à établir que la lettre a été rédigée sous la contrainte, dans les circonstances alléguées ; que M.
X... n'explique pas la raison pour laquelle le directeur régional aurait voulu le forcer à démissionner et il ressort de la lettre de la société Buffalo Grill du 23 août 1999 que celui-ci a démenti les accusations portées contre lui ; que M.
X... détaille, dans ses écritures, les raisons pour lesquelles il n'a saisi le conseil de prud'hommes que près de sept ans après avoir démissionné ; qu'en revanche, il ne donne aucune explication rationnelle sur son absence de réaction pendant deux mois aux violences qu'il dit avoir subies, puisque ce n'est en effet que le 22 juillet 1999 qu'il s'est plaint auprès de la société d'y avoir été contraint ; que s'il fait valoir que l'écriture de ce courrier du 22 est différente de celle de sa lettre de démission, il reconnaît pourtant que celle-ci a été rédigée par lui, au moins jusqu'au mot « démission », si bien que son argumentation est inopérante ; qu'enfin, il est exact que l'attestation Assedic qui lui a été remise porte la date du 15 mai ; que néanmoins, M.
X... ne conteste pas que c'est le 23 mai, dernier jour de travail mentionné dans cette attestation, que la lettre litigieuse a été rédigée ; qu'il résulte de ce qui précède que M.
X... n'apporte pas la preuve que son comportement a été vicié lorsqu'il donnait sa démission ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la lettre de démission de M.