§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-46.097

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2006
Numéro d'affaire
03-46.097

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 23 août 1995, en qualité de voyageur représentant placier par l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X..., engagé le 23 août 1995, en qualité de voyageur représentant placier par la société Okia, puis détaché auprès d'une filiale, la société Bokai, a été licencié pour faute lourde le 8 décembre 1997 ; que par jugement du 19 septembre 2000, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné conjointement les sociétés Bokai et Okia à payer au salarié diverses sommes ; que la société Bokai a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du 15 mai 2001 ; que par un arrêt du 22 novembre 2001, la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré nul l'appel de la société Bokai, en l'absence de reprise de l'instance par le mandataire liquidateur, et déclaré irrecevable l'intervention de l'AGS ; que par un jugement du 18 juin 2002 le conseil de prud'hommes a fixé, au passif de la société Bokai les sommes dues au salarié en vertu du jugement du 19 septembre 2000 et a dit que l'AGS était tenue à garantie ; que l'AGS a formé appel du jugement du 18 juin 2002 et tierce opposition incidente au jugement du 19 septembre 2000 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-11-7 dernier alinéa du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que, selon le second texte, les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés ; Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition incidente formée par l'AGS à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 19 septembre 2000 la cour d'appel énonce que ce jugement est devenu exécutoire ; que l'AGS, dont les conclusions devant la cour tendaient précisément à renvoyer le salarié à l'appeler en garantie devant le conseil de prud'hommes si la déclaration d'appel était jugée irrecevable et qui ne discutait du licenciement qu'à titre subsidiaire et dans la seule hypothèse où la cour n'aurait pas retenu la nullité de l'acte d'appel, n'est plus recevable aujourd'hui à former tierce opposition et à remettre en cause le prononcé du jugement du 19 septembre 2000 alors qu'elle ne disposait d'aucun droit propre pour le faire lors de l'audience précédente devant la cour, n'ayant pas été elle-même partie en première instance et en l'absence d'une intervention à la procédure du mandataire liquidateur pour reprendre l'appel relevé par la société Bokai seule ; Qu'en statuant ainsi, alors que les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, qui peuvent, en vertu de l'article L. 621-125 du Code de commerce, refuser pour quelque cause que ce soit le règlement d'une créance figurant sur les relevés des créances salariales, sont recevables à former tierce opposition au jugement rendu dans une instance à laquelle elles n'ont été ni parties ni représentées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil : Attendu que pour condamner l'AGS à payer à M.

X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel énonce que l'appel de l'AGS est particulièrement abusif en tant qu'il porte sur la totalité des sommes énoncées comme constituant la créance de l'ex-salarié et non seulement sur celles qui ne découlaient pas directement du contrat de travail du salarié mais d'une obligation de faire éludée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute commise par l'AGS faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M.

X... et M.

Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.