Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.286
Arrêt du 22 mars 1990Pourvoi n° 88-41.286
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a pu juger que le retard du salarié était en raison de sa durée et de son caractère délibéré, constitutif d'un acte d'indiscipline caractérisant une faute grave; qu'elle a ainsi justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Hédi, demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme TRUNCK, ayant son siège social 14, Grand'Rue à Fortschwihr (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 7 janvier 1988) que M. X..., embauché le 7 janvier 1974 en qualité de manoeuvre par la société TRUNCK, a été licencié le 27 août 1981 avec effet immédiat en raison de son retour tardif de vacances ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que ne pouvait être qualifié de faute grave le fait prétendu pour la première fois par l'employeur que le salarié n'était pas présent à son lieu de travail à l'issue de son congé annuel passé en Tunisie le 10 août 1981 ; Mais attendu que la cour d'appel a pu juger que le retard du salarié était en raison de sa durée et de son caractère délibéré, constitutif d'un acte d'indiscipline caractérisant une faute grave ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372138cd580146773f1fb9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372138cd580146773f1fb9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 1990.
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