Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-60.676

Arrêt du 22 mars 1979Pourvoi n° 78-60.676

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 412-10 du Code du travail,

Attendu que Nuel était secrétaire administratif au service de la société Allard depuis le 28 juin 1975, et membre du Comité d'entreprise, qu'il a, en outre, été désigné en qualité de délégué syndical par le Syndicat CFDT du Livre et du papier-carton de la Sarthe, dans une lettre postée quelques heures après que ce salarié eût reçu de son employeur une convocation à un entretien préalable à son licenciement ; que la société ayant saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation en soutenant qu'elle avait uniquement pour but de protéger l'intéressé et qu'elle constituait dès lors une fraude à la loi, le jugement attaqué l'en a déboutée, au motif essentiel que Nuel était depuis 1976 membre du Comité d'entreprise et qu'à ce titre, il était déjà protégé en cas de licenciement ;

Attendu, cependant, que le Comité d'entreprise ayant donné son accord au licenciement de Nuel, comme le tribunal la constaté, la rupture envisagée n'a dû être soumise à l'inspecteur du travail qu'en raison de la désignation de l'intéressé comme délégué syndical, ce qui rend inopérant le motif tiré du défaut d'intérêt de la désignation litigieuse sur le plan de la protection légale ; que, dès lors, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu entre les parties le 23 mai 1978, par le tribunal d'instance de la Flèche ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Mans, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b59ba5988459c4f8e5

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