§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 78-60.676

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/1979
Numéro d'affaire
78-60.676

Résumé

Encourt la cassation le jugement rejetant la demande d'annulation par une société de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical, fondée sur le fait que cette désignation avait eu pour seul but de protéger ce salarié au motif essentiel que ce dernier déjà membre du comité d'entreprise était, à ce titre déjà protégé en cas de licenciement, alors que le comité d'entreprise ayant donné son accord au licenciement, la rupture envisagée n'avait dû être soumise à l'inspecteur du travail qu'en raison de la désignation de l'intéressé comme délégué syndical, ce qui rendait inopérant le motif tiré du défaut d'intérêt de la désignation litigieuse sur le plan de la protection légale.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article L 412-10 du Code du travail, Attendu que Nuel était secrétaire administratif au service de la société Allard depuis le 28 juin 1975, et membre du Comité d'entreprise, qu'il a, en outre, été désigné en qualité de délégué syndical par le Syndicat CFDT du Livre et du papier-carton de la Sarthe, dans une lettre postée quelques heures après que ce salarié eût reçu de son employeur une convocation à un entretien préalable à son licenciement ; que la société ayant saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation en soutenant qu'elle avait uniquement pour but de protéger l'intéressé et qu'elle constituait dès lors une fraude à la loi, le jugement attaqué l'en a déboutée, au motif essentiel que Nuel était depuis 1976 membre du Comité d'entreprise et qu'à ce titre, il était déjà protégé en cas de licenciement ; Attendu, cependant, que le Comité d'entreprise ayant donné son accord au licenciement de Nuel, comme le tribunal la constaté, la rupture envisagée n'a dû être soumise à l'inspecteur du travail qu'en raison de la désignation de l'intéressé comme délégué syndical, ce qui rend inopérant le motif tiré du défaut d'intérêt de la désignation litigieuse sur le plan de la protection légale ; que, dès lors, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu entre les parties le 23 mai 1978, par le tribunal d'instance de la Flèche ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Mans, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;