Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 78-60.676
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement dans le texte. La version juridiquement applicable dépend des faits du litige, pas seulement de la date de décision.
Vu l'article L 412-10 du Code du travail,
137 décision(s) liéesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/1979
- Numéro d'affaire
- 78-60.676
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Résumé
Encourt la cassation le jugement rejetant la demande d'annulation par une société de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical, fondée sur le fait que cette désignation avait eu pour seul but de protéger ce salarié au motif essentiel que ce dernier déjà membre du comité d'entreprise était, à ce titre déjà protégé en cas de licenciement, alors que le comité d'entreprise ayant donné son accord au licenciement, la rupture envisagée n'avait dû être soumise à l'inspecteur du travail qu'en raison de la désignation de l'intéressé comme délégué syndical, ce qui rendait inopérant le motif tiré du défaut d'intérêt de la désignation litigieuse sur le plan de la protection légale.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu l'article L 412-10 du Code du travail, Attendu que Nuel était secrétaire administratif au service de la société Allard depuis le 28 juin 1975, et membre du Comité d'entreprise, qu'il a, en outre, été désigné en qualité de délégué syndical par le Syndicat CFDT du Livre et du papier-carton de la Sarthe, dans une lettre postée quelques heures après que ce salarié eût reçu de son employeur une convocation à un entretien préalable à son licenciement ; que la société ayant saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation en soutenant qu'elle avait uniquement pour but de protéger l'intéressé et qu'elle constituait dès lors une fraude à la loi, le jugement attaqué l'en a déboutée, au motif essentiel que Nuel était depuis 1976 membre du Comité d'entreprise et qu'à ce titre, il était déjà protégé en cas de licenciement ; Attendu, cependant, que le Comité d'entreprise ayant donné son accord au licenciement de Nuel, comme le tribunal la constaté, la rupture envisagée n'a dû être soumise à l'inspecteur du travail qu'en raison de la désignation de l'intéressé comme délégué syndical, ce qui rend inopérant le motif tiré du défaut d'intérêt de la désignation litigieuse sur le plan de la protection légale ; que, dès lors, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu entre les parties le 23 mai 1978, par le tribunal d'instance de la Flèche ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Mans, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;