Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.587

Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-42.587

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 février 1999) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, pour la débouter de sa demande, n'a pris en compte que les arguments de l'employeur et s'est abstenue d'ordonner à celui-ci la production de toutes les factures de télécommunication depuis l'arrivée de la salariée dans l'agence, ce qui aurait permis d'établir que l'employeur était au courant depuis longtemps de l'utilisation par la salariée du télécopieur.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuls éléments produits par l'employeur, a apprécié souverainement l'opportunité d'ordonner la mesure d'instruction demandée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Annie A..., domiciliée chez M. X..., "Le Gréco", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Z... Boulais, domiciliée "Toutes Assurances", ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle A..., engagée comme secrétaire le 6 juillet 1995 par Mme Y..., agent général d'assurances, a été licenciée le 29 janvier 1997 pour faute grave, à savoir l'utilisation à des fins personnelles, et à l'insu de l'employeur, du télécopieur de l'entreprise ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 février 1999) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, pour la débouter de sa demande, n'a pris en compte que les arguments de l'employeur et s'est abstenue d'ordonner à celui-ci la production de toutes les factures de télécommunication depuis l'arrivée de la salariée dans l'agence, ce qui aurait permis d'établir que l'employeur était au courant depuis longtemps de l'utilisation par la salariée du télécopieur ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuls éléments produits par l'employeur, a apprécié souverainement l'opportunité d'ordonner la mesure d'instruction demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137239bcd5801467740bff0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239bcd5801467740bff0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.