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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-18.204

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2022
Numéro d'affaire
20-18.204
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00774

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 774 F-D Pourvois n° A 20-18.204 à F 20-18.209 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Saint Jean industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° A 20-18.204, B 20-18.205, C 20-18.206, D 20-18.207, E 20-18.208 et F 20-18.209 contre six arrêts rendus le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [K] [D] [N], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], 6°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Saint Jean industries, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [X], [N], [U] et de MM. [E], [G] et [Y], après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présent M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-18.204, B 20-18.205, C 20-18.206, D 20-18.207, E 20-18.208 et F20-18.209 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2020), Mme [X] et cinq autres salariés de la société Saint Jean industries ont été engagés en qualité d'ouvrier polyvalent ou de conducteur de ligne.

Ils exercent leur travail en équipe. 3.

Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de leur employeur à leur verser une indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié une somme au titre des rappels d'indemnités prévues par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, arrêtées au 28 février 2018, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône intitulé ''travail en équipe'' dispose qu'une indemnité d'une demi-heure au taux de salaire réel est accordée aux salariés travaillant dans des équipes successives, aux salariés travaillant en application d'horaires spéciaux et aux salariés travaillant dans une équipe dont le travail nécessite une présence continue de 10 heures minimum, à condition que l'horaire ouvrant droit à l'indemnité comporte un arrêt inférieur à une heure ou, pour les salariés travaillant dans une équipe dont le travail nécessite une présence continue de 10 heures minimum, un arrêt inférieur ou égal à une heure ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective n'était pas la rémunération d'un temps de pause mais ''une prime liée aux condition de travail en équipe'' qui avait ''pour objet de compenser les sujétions nées de la pénibilité de ce rythme de travail'', quand cette indemnité avait bien pour objet l'indemnisation du temps de pause des salariés travaillant en équipe à hauteur d'une demi-heure par jour, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103, ensemble l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ; 2°/ qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône indemnisait les sujétions particulières liées à certaines conditions de travail en équipe tandis que la ''pause payée'' qui apparaissait sur les bulletins de paie correspondait ''la rémunération d'un véritable temps de pause'' en application d'un accord sur la réduction du temps de travail, de sorte que la pause payée n'avait pas le même objet, ni la même nature que l'indemnité de l'article 28, quand les deux avantages conventionnels indemnisaient un temps de pause d'une demi-heure par jour pour les salariés travaillant en équipes et avaient donc le même objet et la même cause, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L. 3121-6 du code du travail, 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et 1.2 et 2 de l'accord-cadre sur l'aménagement du temps de travail au sein du groupe Saint Jean industries du 26 mars 1999 ; 3°/ qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait que la pause payée et l'indemnité de l'article 28 soient calculées de la même manière ne pouvait rendre leur objet ou leur nature identiques, quand le fait que les deux indemnités soient calculées à hauteur d'une demi-heure au taux de salaire réel du salarié était au contraire révélateur de l'identité d'objet des deux indemnités, qui était d'indemniser le temps de pause des salariés travaillant en équipe, la cour d'appel a violé les article L. 2221-2 et L. 3121-6 du code du travail, 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et 1.2 et 2 l'accord-cadre sur l'aménagement du temps de travail au sein du groupe Saint Jean industries du 26 mars 1999. » Réponse de la Cour 5.

En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. 6.