Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-15.428
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.428
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01038
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1038 FS-D Pourvoi n° A 16-15.428 Aide ju…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1038 FS-D Pourvoi n° A 16-15.428 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme A...
X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Berlidon, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.
Schamber, conseillers, M.
Flores, Mme Ducloz, MM.
David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 2014), que Mme X... a été engagée le 22 septembre 2005 par la société Berlidon en qualité d'opérateur conditionnement par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; qu'elle a été affectée à compter du mois de juin 2008 à une équipe de suppléance, remplaçant l'équipe de semaine pendant les jours de repos, avec une durée du travail de 24 h par semaine, assortie d'une majoration du salaire horaire de 50 % ; que cette salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire et de congés payés correspondant aux 11 heures de travail dont elle prétendait avoir été privée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de payer au salarié la rémunération correspondant au temps de travail convenu ; que s'il modifie unilatéralement sa durée du travail, et manque ainsi à son obligation de fournir la prestation de travail convenue il doit verser la rémunération correspondant à ce temps de travail manquant, outre celle correspondant au travail réellement fourni ; qu'en refusant d'ordonner le paiement de la rémunération correspondant à la durée du travail contractuelle, après avoir constaté que l'employeur avait modifié unilatéralement cette durée contractuelle hebdomadaire de 35 heures pour la faire passer à 24 heures, les juges du fond ont violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 2°/ que les majorations dont bénéficie un salarié en équipe de suppléance ont pour objet de rémunérer les sujétions liées à l'occupation d'un tel emploi, et ont donc un autre objet et une autre cause que la rémunération de base à laquelle elles doivent s'ajouter ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait effectivement subi ces sujétions mais l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au motif qu'elle a perçu un salaire de base légèrement supérieur au salaire de base contractuel pour un horaire de travail inférieur à l'horaire contractuel compte tenu des majorations ; qu'en intégrant ainsi les majorations dans le calcul de la rémunération de base à laquelle elles doivent s'ajouter, et en privant ainsi la salariée de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre pour le travail accompli et celui dont elle a été privée, la cour a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, l'article L. 3132-19 du même code, ensemble l'article 3 de l'accord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance ; Mais attendu qu'ayant constaté que la diminution de la durée du travail de la salariée n'avait pas entraîné de diminution de son salaire, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que cette salariée ne demandait ni la résiliation de son contrat, ni sa réintégration dans son précédent poste, ni l'allocation de dommages-intérêts, en a exactement déduit que la demande de rappel de salaire ne pouvait être accueillie ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés correspondant aux 11 heures de travail hebdomadaires dont elle a été privée suite à la modification unilatéralement imposée par la société, intérêts légaux et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, le reproche formé par Mme X... contre la société Berlidon relativement à la réduction unilatérale de la durée horaire hebdomadaire de son contrat de travail est indifférente à l'appréciation du caractère fondé, ou non, de sa seule demande de rappel de salaire.
Celle-ci doit être examinée en considération des stipulations contractuelles sous réserve, d'une part du SMIC et, d'autre part des avantages résultants des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur.
La salariée qui ne demande pas la résiliation du contrat, ne sollicite pas sa réintégration à l'équipe de semaine et ne formule aucune demande de dommages et intérêts, ne tire aucune conséquence juridique du grief invoqué.