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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.769

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2011
Numéro d'affaire
09-71.769
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01488

Résumé

Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est réservé, en vertu de l'article 12-2, au cadre de classe III qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l'accomplissement de ses fonctions, exerce également une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de cet avenant. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté que des psychologues cadres de classe III ne démontraient pas avoir exercé une telle mission, distincte ou concomitante de leurs tâches de psychologue, les a déboutés de leur demande en paiement de cette indemnité

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois W 09-71.769 à B 09-71.774, F 09-71.778, G 09-71.780 à J 09-71.781, M 09-71.783 à R 09-71.787 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 5 octobre 2009), que Mme X... et treize autres salariés, engagés en qualité de psychologue à temps partiel ou à temps complet par le comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et des adultes (CMSEA), classés cadres de classe 3, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et des congés payés afférents pour la période postérieure au 1er mai 2001 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, intitulé "indemnités liées au fonctionnement des établissements et services" dispose que "les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison : - du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service, - du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement, - du fonctionnement semi continu avec hébergement de l'établissement, - du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement, - du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires des contrats aidés, - des activités économiques de production ou de commercialisation, - d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction, - de la dispersion géographique des - 9 - activités, - des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts … Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service" ; que l'article 11-1 du même avenant précise, d'une part, que "pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération", c'est-à-dire le niveau de qualification, le "niveau de responsabilité" et le degré d'autonomie dans la décision et, d'autre part, que "la notion de mission de responsabilité s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique" ; que la classification d'un salarié comme cadre technique et administratif de la classe 3 de la convention collective précitée implique nécessairement l'accomplissement par ce dernier d'une mission de responsabilité au sens des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 ; qu'en décidant qu'ils ne justifiaient pas être investis dans l'exécution de leurs fonctions de missions de responsabilité, après avoir pourtant constaté que ces derniers étaient classés comme cadres techniques et administratifs de la classe 3, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2°/ qu'aux termes de l'article 11-1 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, "la notion de "mission de responsabilité" s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique" ; que la mission de responsabilité doit s'entendre comme l'exercice d'une capacité d'initiative assimilée à une délégation de pouvoir pour les décisions relevant de la compétence technique du salarié ; qu'il résulte des constatations de fait des arrêts que bénéficiant, jusqu'au 1er mai 2001, d'une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % de leur salaire brut indiciaire, ils avaient nécessairement une mission de responsabilité en leur qualité de psychologues, dès lors que, selon ces constatations, leurs fonctions consistaient à assurer un travail d'accompagnement et de soutien auprès des jeunes qui leur étaient confiés, dont ils étaient les seuls aptes à apprécier la situation, et ce de façon autonome, sans en référer, de la même manière qu'ils se trouvaient seuls responsables du contenu des rapports qu'ils étaient amenés à rédiger dans le cadre des missions judiciaires qui leur étaient confiées, la direction du CMSEA n'ayant aucun pouvoir de modification de ces derniers ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a, de nouveau, violé les dispositions des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Mais attendu que le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est réservé, en vertu de l'article 12-2, au cadre de classe III qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l'accomplissement de ses fonctions, exerce également une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de cet avenant ; Et attendu qu'ayant retenu que les salariés, cadres de classe III, ne démontraient pas qu'ils assumaient une telle mission, distincte ou concomitante de leurs tâches de psychologue, la cour d'appel en a à juste titre déduit qu'ils ne pouvaient pas prétendre, peu important leur perception jusqu'au 1er mai 2001 d'une indemnité de sujétion spéciale, au bénéfice de l'indemnité de sujétions spécifiques prévue à l'article 12-2 de l'avenant ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit au pourvoi W 09-71.769 à B 09-71.774, F 09-71.778, G 09-71.780 à J 09-71.781, M 09-71.783 à R 09-71.787 par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X... et 13 autres Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les salariés exposants de leur demande en paiement d'indemnité de sujétion et de congés payés y afférents pour la période postérieure au 1er mai 2001 en application de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Aux motifs que chacun d'eux a été embauché en qualité de psychologue par le CMSEA ; qu'il relève de l'application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dont l'avenant n° 265, du 21 avril 1999, en ses articles 12.1 et 12.2 a introduit un nouveau régime d'indemnité de sujétion particulière que l'employeur a refusé d'appliquer aux demandeurs au motif qu'ils n'en remplissaient pas les conditions ; que contestant la position du CMSEA, ils ont saisi le Conseil de prud'hommes pour voir reconnaître leur droit à obtenir l'indemnité de sujétion et par suite le rappel de salaire en résultant, en application de l'article 12.2 de l'avenant 265 précité ; que le CMSEA critique la décision du Conseil de prud'hommes qui a fait droit à leur demande ; qu'il fait valoir en effet que sans contester la classification des demandeurs dans la catégorie des cadres techniques de classe 3, ils ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir l'indemnité litigieuse dans la mesure où à titre principal ils ne sont pas investis de mission de responsabilité et où, subsidiairement, ils ne démontrent pas subir les sujétions qu'ils ont invoquées ; qu'au contraire les demandeurs exposent que l'employeur est de mauvaise foi lorsqu'il soutient que les psychologues n'ont pas de mission de responsabilité, que les psychologues en poste en 2002 bénéficiaient des indemnités de responsabilité et qu'ils subissent personnellement deux sujétions à savoir, celles inhérentes au nombre de salariés supérieur à 30 et aux activités économiques de production et de commercialisation ; qu'aux termes de l'article 12.2 de l'avenant n° 265 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées : «Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison : - du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service - du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement - du fonctionnement semi continu avec hébergement de l'établissement - du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement - du nombre de salariés lorsqu'il est égal ou supérieur à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés - des activités économiques de production ou de commercialisation - d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction - de la dispersion géographique des activités - des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts.

L'association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans les limites suivantes : … - Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service.

Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points ; Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail » ; que conformément aux dispositions de l'article 2-1 de l'avenant 265, le psychologue est un cadre technique ; qu'aux termes de l'article 11 de l'avenant 265, « la notion de mission de responsabilité s'entend comme une capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique » ; que les cadres techniques de la classe 3 n'ont pas nécessairement de mission de responsabilité ; que de ces énonciations il s'évince que les demandeurs, psychologues, cadres techniques de la classe 3 doivent, pour pouvoir prétendre bénéficier de l'indemnité de sujétion litigieuse, justifier être investis d'une mission de responsabilité et être soumis à au moins une des sujétions prévues à l'article 12.2 de l'avenant 265 ; que les demandeurs font valoir que les psychologues se voient confier des missions de responsabilité dans la mesure où ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions d'une réelle autonomie, conformément à l'article 3 du Code de déontologie relatif à leurs responsabilités qui prévoit : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre.

Il répond donc personnellement de ses choix et ses conséquences directes, de ses actions et avis professionnels » ; qu'ils indiquent encore que la mission du psychologue est de promouvoir l'autonomie de la personnalité comme finalité de l'exercice et marque ainsi une différenciation fondamentale avec l'objet même du CMSEA qui est une…