Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.276
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Faits: Mais attendu que d'une part, hors toute dénaturation, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les parties avaient convenu de déduire du montant du salaire celui du loyer du logement mis à la disposition de l'intéressé; que d'autre part, en sa quatrième branche, le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable; que le moyen ne saurait être accueilli.
Conclusion : Condamne M.Depresle envers la société Groupe Lévitan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/1994
- Numéro d'affaire
- 91-41.276
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié par lettre du 3 février 1989
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X... c/o M. Y..., demeurant Chemin des Pissottes à Chigny-les-Roses (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Groupe Levitan, dont le siège est ... (10ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Z..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Jean X... c/o M.
Y..., demeurant Chemin des Pissottes à Chigny-les-Roses (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Groupe Levitan, dont le siège est ... (10ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Monboisse, conseiller rapporteur, M.
Merlin, conseiller, Mlle Z..., MM.
Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.
Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M.
X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Groupe Levitan, les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1991), que M.
X... a été engagé le 1er septembre 1988 en qualité de chef des ventes des magasins Lévitan par la société Groupe Lévitan ; qu'il était prévu que M.
X... percevrait un salaire, un intéressement, et qu'il bénéficierait d'un logement ; que le 6 décembre 1988, il lui a été proposé de devenir chef des ventes du magasin de Sartrouville avec un salaire mensuel plus important mais sans intéressement, tout en conservant le logement mis à sa disposition, ce qu'il a accepté ; que l'employeur ayant déduit des salaires le montant du loyer du logement, M.
X... a prétendu que les conditions du contrat n'étaient pas respectées ; qu'il a été licencié par lettre du 3 février 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt dénature les bulletins de salaires et en particulier le bulletin de salaire de septembre 1988, qui n'établissent nullement l'acceptation de la déduction de l'avantage en nature que constituait la mise à disposition d'un logement ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; que d'autre part, l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que dans la mesure où il n'est pas contesté que le logement de M.
X... est un logement de fonction, qu'après une première déduction de cet avantage opérée en septembre 1988, les bulletins de salaire ont été rectifiés en octobre et novembre 1988 aucun abattement n'étant alors opéré, qu'en décembre 1988 un abattement étant à nouveau pratiqué, M.
X... "a alors réagi", il ne pouvait conclure à l'accord du salarié pour un abattement de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un logement ; que la décision manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 113-3 du Code du travail ; alors encore que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M.