Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.254
Arrêt du 22 juin 1993Pourvoi n° 89-45.254
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que l'exercice par l'employeur de la faculté de rompre le contrat de travail prévue par la convention collective précitée s'analyse en un licenciement.
- Réponse: Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a retenu à juste titre, que la procédure était irrégulière.
- Solution: REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile de moyensroupe médical pluridisciplinaire Le Brandis, dont le siège est ... (BouchesduRhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix en Provence (17ème chambre sociale), au profit de Mme X... Simone, demeurant ... (BouchesduRhône),
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M.uermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, du pourvoi principal formé par la société Groupe médical Le Brandis :
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... son ancienne salariée, des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a fait une interprétation inexacte de l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, en retenant que la lettre du 19 septembre 1985 adressée à la salariée par leroupe médical constituait une lettre de licenciement ; alors que, d'autre part, l'entretien préalable a bien eu lieu le 20 septembre 1985 ; et alors, enfin, que la salariée, qui pouvait effectuer son préavis au cas où elle l'aurait souhaité, ne s'est plus jamais présentée à son travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'exercice par l'employeur de la faculté de rompre le contrat de travail prévue par la convention collective précitée s'analyse en un licenciement ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a retenu à juste titre, que la procédure était irrégulière ;
Attendu, enfin, que par une appréciation souveraine des éléments de fait, la cour d'appel a constaté que la société n'avait pas mis la salariée en mesure d'exécuter son préavis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen du pourvoi incident formé par Mme X... :
Attendu que cette salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 29 de
la convention collective nationale du personel des cabinets médicaux n'impose nullement à l'employeur de mettre fin au contrat de travail lorsque le délai de protection d'un an est dépassé ; qu'il
appartient alors à l'employeur, dans le cadre du licenciement pour maladie, de justifier soit de la nécessité d'une réorganisation, soit de la nécessité d'un remplacement ; qu'en l'espèce, la société n'a justifié ni de l'une, ni de l'autre ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721f0cd580146773f8e58
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f0cd580146773f8e58.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1993.
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