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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-13.269

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

DémissionCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2020
Numéro d'affaire
19-13.269
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00096

Résumé

Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger

Texte de la décision

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 96 F-P+B Pourvoi n° R 19-13.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 1°/ M.

X...

C..., domicilié [...], 2°/ M.

W...

J..., domicilié [...], 3°/ le syndicat CGT Total Donges, dont le siège est [...], ont formé le pourvoi n° R 19-13.269 contre le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Total raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.

C..., J... et du syndicat CGT Total Donges, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Total raffinage France, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre. la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 26 février 2019), que M.

C... a été désigné le 19 novembre 2018 par le syndicat CGT plate-forme Total de Donges (le syndicat) en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l'établissement de Donges de la société Total raffinage France ; que celle-ci a saisi le 4 décembre 2018 le tribunal d'instance pour contester cette désignation en invoquant l'incompatibilité avec le mandat d'élu suppléant détenu par le salarié au sein du même comité social et économique ; Attendu que le syndicat et le salarié font grief au jugement de dire que M.

C... devra opter pour l'un de ses deux mandats dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et qu'à défaut son mandat de représentant syndical au sein du comité social et économique de l'établissement de Donges sera caduc, alors selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique, choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et devant remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail ; qu'en l'absence de disposition légale y faisant obstacle, le syndicat peut désigner en qualité de représentant syndical au comité un salarié élu audit comité ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ; 2°/ que la liberté syndicale implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants, seule la loi pouvant en restreindre l'exercice ; qu'en disant que le mandat de membre élu suppléant du comité social et économique ne peut se cumuler avec le mandat de représentant syndical audit comité, le tribunal a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 3°/ subsidiairement que l'article 4 de l'accord relatif au dialogue social et économique du 13 juillet 2018 applicable dans le groupe Total ne comporte aucune exclusion ni distinction ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si cet accord collectif ne permet pas qu'un salarié élu au comité social et économique soit également désigné en qualité de représentant syndical audit comité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-10, L. 2251-1, L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail et 1103 du code civil, ensemble l'article 4 de l'accord relatif au dialogue social et économique du 13 juillet 2018 ; 4°/ que MM.

C..., J... et le syndicat faisaient valoir que l'employeur n'avait pas contesté la désignation en qualité de représentants syndicaux de plusieurs autres salariés élus au comité social et économique ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il existait une tolérance au bénéfice de certains syndicats seulement, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail et du principe d'égalité ; Mais attendu qu'un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger ; Et attendu qu'ayant constaté l'absence de disparité de traitement entre organisations syndicales par une recherche faite au sein de la même unité économique et sociale, le tribunal, peu important les dispositions de l'article 4 de l'accord collectif sans emport à cet égard, a statué à bon droit en enjoignant au salarié, élu membre suppléant au comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité et en disant que, à défaut, son mandat de représentant syndical sera caduc ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa seconde branche, inopérant en sa troisième branche et qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM.