Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-60.191

Arrêt du 22 janvier 2014Pourvoi n° 13-60.191

Non publiéLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00185

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagé par l'association Les Oeuvres de la mie de pain à compter du 3 juillet 2000 en qualité de sous-directeur d'un centre d'hébergement d'urgence, M. X... a été affecté aux termes d'un avenant à son contrat de travail du 25 août 2011, au poste de conseiller technique de la direction ; qu'après avoir été élu sous l'étiquette CFDT, en qualité de délégué du personnel de 2006 à 2009, puis en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 2009 à 2011, il a été désigné par une lettre du 25 mai 2012 reçue le 30 par l'employeur, en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat Sud santé, sociaux Paris ; que par une lettre du 30 mai 2013, l'association Les Oeuvres de la mie de pain a convoqué M. X... à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. X... comme frauduleuse, le tribunal énonce que le manque flagrant d'assiduité de l'intéressé dans l'exercice de ses mandats antérieurs démontre qu'au moment de sa désignation, contrairement aux apparences, il n'a jamais fait preuve d'intérêt pour la collectivité des travailleurs ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00185
Identifiant source
613728c9cd58014677432c37

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728c9cd58014677432c37.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 2014.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.