Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.935

Arrêt du 22 janvier 2003Pourvoi n° 00-41.935

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2000) de rejeter sa demande alors, d'abord, que l'employeur aurait fait un usage abusif de la clause de mobilité et violé la clause du contrat liant la société à son client; et alors, ensuite, que la mutation proposée était constitutive d'une modification du contrat de travail, compte tenu des contraintes de trajet et des frais supplémentaires qu'elle entraînait.
  • Réponse: Attendu que les moyens ne peuvent être accueillis dès lors qu'il ressort des énonciations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas commis d'abus dans la mise en application de la clause de mobilité.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Onet Propreté depuis le 11 novembre 1991 en qualité d'ouvrière nettoyeuse, affectée sur le site d'un magasin grande surface appartenant à un client de cette société, a été licenciée, le 16 septembre 1994, pour refus d'une modification du contrat imposée par un cumul illégal d'emploi, présence indésirable sur la totalité du site et refus d'une proposition de reclassement sur d'autres chantiers ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2000) de rejeter sa demande alors, d'abord, que l'employeur aurait fait un usage abusif de la clause de mobilité et violé la clause du contrat liant la société à son client ; et alors, ensuite, que la mutation proposée était constitutive d'une modification du contrat de travail, compte tenu des contraintes de trajet et des frais supplémentaires qu'elle entraînait ;

Mais attendu que les moyens ne peuvent être accueillis dès lors qu'il ressort des énonciations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas commis d'abus dans la mise en application de la clause de mobilité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Onet Propreté ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723decd5801467740f3ef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723decd5801467740f3ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.