Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.462

Arrêt du 22 janvier 1997Pourvoi n° 95-42.462

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sada, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code de travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1975 par la société Sada en qualité de responsable de garage, devenu en 1978 directeur de succursale, a été licencié le 4 décembre 1982 pour faute lourde;

Attendu que dans la lettre de licenciement l'employeur reprochait au salarié d'avoir vendu des voitures sans facture, pour son propre compte, à l'insu et au détriment de la société Sada et en irrégularité avec les dispositions légales;

Attendu que pour décider que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les motifs n'étaient ni datés ni circonstanciés et que cette insuffisance équivalait à une absence de motifs;

Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs susvisés, matériellement vérifiables, constituaient les motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722c0cd580146774010a4

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