Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.976

Arrêt du 22 janvier 1992Pourvoi n° 89-40.976

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, M. X. fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas rapporté la preuve de ce que la société ait rompu le contrat de travail par abus de droit; que le moyen, qui tend à instaurer un nouveau débat sur des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Saint-Marcellin (Isère), BP 69, Murinais,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Sodexho France, société anonyme, dont le siège est à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 1988), que M. X... a été embauché, suivant contrat écrit, à compter du 24 août 1987 en qualité de gérant, position I, par la société Sodexho France avec une période d'essai fixée à deux mois ; que le 4 septembre 1987, la société Sodexho a mis fin au contrat ;

Qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est inadmissible qu'avec toutes les pièces versées au dossier, la société Sodexho France sorte blanchie de cette affaire ; qu'ayant été recruté comme gérant, c'est à tort que la période du 24 au 28 août 1987 consacrée à un stage, comme celle du 31 août au 4 septembre 1987, durant laquelle il s'est vu confier un travail de "réceptionnaire", ont été considérées comme des périodes d'essai ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas rapporté la preuve de ce que la société ait rompu le contrat de travail par abus de droit ; que le moyen, qui tend à instaurer un nouveau débat sur des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la demande formée sur le fondement de ce texte par la partie défenderesse l'a été dans un mémoire adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! DIT n'y avoir lieu d'examiner la demande formée par la société Sodexho France sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Sodexho France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux

janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
613721a8cd580146773f5b7a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a8cd580146773f5b7a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.