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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.775

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/02/2017
Numéro d'affaire
15-28.775
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00367

Résumé

Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 367 FS-P+B sur le moyen unique du pourvoi n° N 15-28.775 Pourvois n° N 15-28.775 et P 15-28.776 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 15-28.775 formé par : 1°/ M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [A] [B], domicilié [Adresse 2], 3°/ le syndicat CFDT RATP, dont le siège est [Adresse 3], contre un jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal d'instance de Paris 12e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au syndicat UNSA RATP, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° P 15-28.776 formé par : 1°/ le syndicat UNSA RATP, 2°/ M. [Z] [C], contre le même jugement rendu, dans le litige les opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° N 15-28.775 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° P 15-28.776 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Lambremon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.

Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [F] et [B] et du syndicat CFDT RATP, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat UNSA RATP et de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-28.776 et 15-28.775 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors des élections en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la RATP en novembre 2014, les syndicats CFDT RATP (CFDT) et UNSA RATP (UNSA) ont présenté une liste commune dans l'établissement DSC ; que le syndicat CFDT a désigné, le 14 janvier 2015, M. [B] en qualité de délégué syndical supplémentaire ; que, le 19 mai 2015, le syndicat UNSA a procédé à la désignation de M. [C] en qualité de délégué syndical supplémentaire ; que le syndicat CFDT a désigné le 27 juin 2015 M. [F] en remplacement de M. [B] ; que la RATP a saisi le 10 juillet 2015 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces trois désignations ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 15-28.776 : Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir opposée à la contestation de la désignation de M. [C], le jugement retient que ni le syndicat UNSA, ni le syndicat CFDT ne pouvaient désigner individuellement de délégué syndical supplémentaire et que le délai de recours offert à l'employeur s'ouvre de nouveau pour l'ensemble des désignations en cause à compter de la dernière désignation opérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que postérieurement à la désignation par le syndicat CFDT de M. [B], le syndicat UNSA avait désigné le 20 mai 2015 M. [C] en qualité de délégué syndical supplémentaire, et que cette désignation n'avait pas été contestée par la RATP dans le délai de quinze jours imparti par l'article L. 2143-8 du code du travail, ce dont il résultait qu'elle était purgée de tout vice, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 15-28.775 : Vu les articles L. 2143-4, L. 2122-1 et L. 2122-3 du code du travail ; Attendu que, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ; que lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire ; Attendu que pour annuler les désignations par le syndicat CFDT de M. [B], puis, en remplacement de ce dernier, de M. [F], le jugement retient que c'est parce que les droits des organisations syndicales sont examinés au regard des résultats de la liste commune, pris de manière indivisible, que ces droits de représentation sont offerts au syndicat qui ne répond pas seul aux conditions de la loi permettant la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, qu'il convient donc dans tous les cas, y compris lorsque tous les syndicats répondent individuellement aux critères légaux, d'apprécier la désignation au regard d'une liste commune, et que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire d'encadrement doit être opérée en commun par les syndicats ayant présenté une liste commune, en appréciant les résultats électoraux de manière commune et indivisible et non pas individuellement pour chaque syndicat ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 15-28.776 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la RATP à payer la somme de 1 500 euros à MM. [F], [B] et au syndicat CFDT RATP et la somme de 1 500 euros au syndicat UNSA RATP et M. [C] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° N 15-28.775 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. [F] et [B] et le syndicat CFDT RATP.

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la RATP recevable en son action et d'avoir annulé les désignations de M. [A] [B] le 14 janvier 2015 puis de M. [V] [F] le 27 juin 2015 en remplacement de M. [B], en qualité de délégué syndical supplémentaire d'encadrement au sein de l'établissement CDEP SEC de la RATP par le syndicat CFDT RATP ; AUX MOTIFS QU'il résulte des prétentions réciproques des parties que l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requête de la RATP implique nécessairement l'examen du fond du litige dans le même temps ; selon l'article L.2134-4 du code du travail, "dans les entreprises de 500 salariés et plus, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans les autres collèges" ; en l'espèce, les syndicats CFDT et UNSA de la RATP ont présenté une liste commune aux élections du comité d'établissement SEC de la RATP (CDEP SEC) en procédant à un accord de répartition lors du dépôt des candidatures ; ils ont chacun obtenu des élus dans chacun des trois collèges du comité d'établissement ; la liste commune a obtenu plus de 10 % des suffrages et individuellement, chaque syndicat est considéré comme représentatif au niveau de ce comité d'établissement, ayant obtenu, au regard de la clé de répartition, plus de 10 % des suffrages ; ils prétendent donc tous deux à pouvoir désigner un délégué syndical supplémentaire dit d'encadrement, remplissant chacun les conditions de l'article L.2134-4 du code du travail, sans avoir à procéder à une seule désignation commune ; cependant, il convient de relever qu'en cas de liste commune, : - lorsqu'aucun des syndicats ne répond aux conditions cumulées de manière individuelle mais que tous les syndicats de la liste commune y répondent en commun, ces syndicats peuvent désigner un délégué syndical supplémentaire d'encadrement commun alors qu'aucun d'entre eux n'y aurait droit pris individuellement, - de même un syndicat qui ne répond pas individuellement aux conditions de l'article L.2134-4 du code du travail précité peut désigner un délégué syndical supplémentaire d'encadrement en commun avec le syndicat colistier, alors même que ce dernier pourrait répondre seul à ces conditions, sans que ce dernier ni l'employeur ne puisse s'opposer à la désignation commune et que le colistier ne puisse opérer seul une désignation propre ; c'est donc bien parce que les droits des organisations syndicales sont alors examinés au regard des résultats de la liste commune, pris de manière indivisible, que ces droits de représentation sont alors offerts au syndicat qui ne répond pas seul aux conditions de la loi permettant la désignation d'un délégué syndical supplémentaire ; il convient donc dans tous les cas, y compris lorsque tous les syndicats répondent individuellement aux critères légaux, d'apprécier la désignation au regard de la présentation d'une liste commune ; en cas de liste commune, la désignation d'un délégué syndical supplémentaire d'encadrement doit donc être opérée en commun par les syndicats ayant présenté une liste commune, en appréciant donc les résultats électoraux de manière commune et indivisible et non pas individuellement pour chaque syndicat ; dès lors, en ayant présenté une liste commune aux élections du comité d'établissement CDEP SEC de la RATP, les syndicats UNSA de la RATP et CFDT de la RATP ont accepté la nécessité de procéder en commun à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire d'encadrement si les résultats des élections le permettaient ; il en ressort que ni le syndicat UNSA de la RATP ni le syndicat CFDT de la RATP ne pouvaient désigner individuellement de délégué syndical supplémentaire d'encadrement et que le délai de recours offert à l'employeur s'ouvre de nouveau pour l'ensemble des désignations en cause à compter de la dernière désignation opérée ; en l'espèce, M. [V] [F] a été désigné délégué syndical supplémentaire d'encadrement par le syndicat CFDT de la RATP le 27 juin 2015 ; la RATP a présenté sa requête le 10 juillet 2015 ; elle ne se trouve donc nullement forclose à contester tant la désignation de M. [F] que les désignations antérieures de M. [B] et de M. [C], qui font double-emploi ; la RATP sera déclarée recevable en son action ; au fond, la désignation de délégué syndical supplémentaire d'encadrement, lors de…