Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-41.876
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Réponse: Attendu, selon le premier de ces textes, que "lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,.il peut ne pas comporter de terme précis; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu".
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par la société Paris Bercy-Hôtel Bercy, suivant contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 2000 pour remplacer Mme Y., absente pour congé parental d'éducation; qu'après avoir accepté, par courrier du 13 juillet 2001, la prolongation de ce congé jusqu'au 30 septembre 2002, l'employeur a informé Mme X. par lettre du 24 septembre 2001 que son contrat prendrait fin le 30 septembre 2001; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et une indemnité de précarité; que le congé parental de Mme Y.
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- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat avait été conclu sans terme précis pour pourvoir au remplacement d'une salariée en congé parental d'éducation et que ce congé, toujours effectif le 30 septembre 2002, avait pris fin le 30 septembre 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 04-41.876 et D 04-42.063 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2 III et 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que "lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,...il peut ne pas comporter de terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu" ; qu'il résulte du second de ces textes que la rupture par l'employeur du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, or cas d'accord des parties, faute grave ou force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Paris Bercy-Hôtel Bercy , suivant contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 2000 pour remplacer Mme Y..., absente pour congé parental d'éducation ; qu'après avoir accepté, par courrier du 13 juillet 2001, la prolongation de ce congé jusqu'au 30 septembre 2002, l'employeur a informé Mme X... par lettre du 24 septembre 2001 que son contrat prendrait fin le 30 septembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et une indemnité de précarité ; que le congé parental de Mme Y... a encore été prolongé jusqu'au 30 septembre 2003 ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la rupture irrégulière de son contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué retient que le terme visé par l'article L. 122-3-8 du Code du travail est celui qui était connu à la date de la rupture, le montant de la réparation forfaitaire minimale définie en cas de rupture anticipée ne pouvant être suspendu à un événement postérieur aléatoire ; qu'en l'espèce, le terme connu du contrat à durée déterminée de Mme X... était au 30 septembre 2002 lorsque la rupture est intervenue ; que la prolongation ultérieure du congé parental de la salariée remplacée est donc sans incidence sur le minimum indemnitaire dû à Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat avait été conclu sans terme précis pour pourvoir au remplacement d'une salariée en congé parental d'éducation et que ce congé, toujours effectif le 30 septembre 2002, avait pris fin le 30 septembre 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Paris-Bercy Hôtel Bercy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Paris-Bercy Hôtel Bercy à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Mots-clés droit social
Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Maternité / parentalité
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/02/2006
- Numéro d'affaire
- 04-41.876
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 04-41.876 et D 04-42.063 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2 III et 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que "lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,...il peut ne pas comporter de terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu" ; qu'il résulte du second de ces textes que la rupture par l'employeur du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, or cas d'accord des parties, faute grave ou force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au…