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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-14.771

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/02/2006
Numéro d'affaire
04-14.771

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite de la négociation annuelle obligatoire prévue par l'article L. 132-27 du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite de la négociation annuelle obligatoire prévue par l'article L. 132-27 du Code du travail, les sociétés Sigma Kalon grand public, Euridep et Sigma coatings France, (formant une unité économique et sociale), ont signé le 18 janvier 2002, un accord s'appliquant à l'ensemble de leur personnel, dont l'article 2 stipulait : "Les mesures salariales collectives applicables à l'issue des négociations 2002 complétant les mesures individuelles déjà engagées se déclinent de la façon suivante pour les salariés présents au 1er janvier 2002 et dont la rémunération de base, hors part variable, est inférieure à 70 000 euros brut annuel ; 1 % d'augmentation générale au 1er janvier 2002 (...), 0,5 % d'augmentation générale au 1er septembre 2002" ; que la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC-CGT), estimant cet accord contraire aux dispositions de l'article 18-4 de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques étendue selon lequel "toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement...", a saisi le tribunal de grande instance de demandes fondées sur la violation de cet article 18-3 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 février 2004) d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat, alors, selon le moyen que, si une organisation syndicale agissant pour la défense des intérêts collectifs peut demander l'exécution d'une convention collective, elle ne saurait solliciter la condamnation d'un employeur au paiement d'un rappel de salaires dont les salariés sont individuellement les seuls bénéficiaires ; qu'en l'espèce, en condamnant les sociétés Sigma Kalon, Euridep et Sigma coatings France à verser une augmentation de salaire rétroactive à leurs cadres percevant un salaire brut de base annuel égal ou supérieur à 70 000 euros, sur la seule demande du syndicat FNIC-CGT, agissant sur le fondement de l'article 411-11 du Code du travail, la Cour a violé les dispositions de ce texte ainsi que celles de l'article L. 135-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat demandait la condamnation de la société à procéder aux augmentations prévues par l'accord du 18 janvier 2002 au bénéfice d'une catégorie de cadres, a décidé à bon droit que cette demande, qui ne tendait pas au paiement de sommes déterminées à des personnes déterminées était recevable, avait pour objet l'application de l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés à procéder aux augmentations de salaire prévues par l'accord du 18 janvier 2002 aux profit des cadres qui en étaient exclus, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 132-24 du Code du travail que les seules conditions d'application en sont une augmentation de la masse salariale en fonction des accords professionnels applicables à tous les salariés concernés, et le respect des minima hiérarchiques ; de sorte qu'ajoute au texte susvisé, en violation de celui-ci, une condition qui n'y figure pas, l'arrêt qui dispose que les modalités d'application des majorations devraient en outre réserver à chaque catégorie de salariés une quotité quelconque et interdirait à l'employeur d'en exclure les cadres ayant les salaires les plus élevés ; 2 / que le fait que les accords litigieux aient porté sur une augmentation de la masse salariale conforme à celle prévue par l'article L. 132-24 du Code du travail et aient respecté les minima hiérarchiques n'était pas contesté par la FNIC CGT, de sorte qu'en faisant reproche aux sociétés Sigma Kalon de ne pas avoir produit les documents appropriés pour effectuer une vérification de ces conditions, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que viole le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui relève d'office, sans provoquer les explications préalables des parties, le moyen tiré de ce que les éléments produits par les sociétés de l'UES Sigma Kalon ne permettaient pas de retenir que l'augmentation de la masse salariale résultant de l'accord du 18 janvier 2002 était au moins égale à celle qui résulterait de l'application des majorations accordées par la convention de branche ; 4 / en outre, que la décision de première instance avait formellement constaté que la FNIC CGT "reconnaît que les salaires minima hiérarchiques sont respectés dans les sociétés Eridep SA, Kalon grand public SA et Sigma coastings France X..., et même dépassés" et que "la valeur minimale du point servant au calcul des rémunération minimale par coefficient (était) dépassée par les sociétés défenderesses", de telle sorte que "les conditions de l'article L. 132-24 du Code du travail sont réunies" (jugement p. 4, alinéa 7 à 9), ainsi que le rappelaient d'ailleurs les exposantes dans leurs conclusions (p. 10, alinéa 8) ; de sorte que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui infirme ce chef de jugement sans fournir aucun motif à l'appui de sa décision ; 5 / que dans leurs écritures d'appel, les exposantes faisaient valoir que l'avenant n° 3 de la convention collective nationale des industries chimiques prévoit que les majorations de salaires passent par une revalorisation du point servant de calcul aux rémunérations minimales, de sorte que le respect, par les entreprises auxquelles cette convention est applicable, des minima revalorisés est de nature à entraîner mécaniquement une augmentation de la masse salariale conforme aux prescriptions de l'article L. 132-24 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-24 du Code du travail que les clauses salariales des conventions et accords d'entreprise peuvent prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise, à condition que l'augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par les conventions ou accords précités pour les salariés concernés et que les salaires minimaux hiérarchiques soient respectés ; Et attendu que, sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction, la cour d'appel qui, par une décision motivée, a constaté qu'il n'était pas établi que l'augmentation de la masse salariale totale découlant de l'accord d'entreprise du 18 janvier 2002 était au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par la convention collective aux salariés concernés, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Sigma Kalon grand public et Sigma Kalon Euridep aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la Fédération nationale des industries chimiques-CGT la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.