Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.954
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
- Faits: Attendu que M. X. et quatre autres salariés, engagés par l'UDAF des Landes entre 1988 et 1992 en qualité de délégués à la tutelle aux prestations sociales, contestant les modalités d'application par leur employeur de l'avenant n° 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 régissant les personnels des UDAF, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que si la carence de l'UDAF rendant impossible l'application des conditions de l'avancement au choix était fautive, le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu, et le refus de faire bénéficier le salarié d'une promotion ou d'une prime prévue au choix ne peut donner lieu, en cas d'abus, qu'à une action en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/02/2006
- Numéro d'affaire
- 03-47.954
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° N 03-47.955, P 03-47.956, Q 03-47.957, R 03-47.958 et S 03-47.959 ; Sur le moyen unique, commun aux cinq pourvois : Vu les articles 25 et 27 de la convention collective du 16 novembre 1971 de l'UDAF, dans leur rédaction de l'avenant 177 du 12 février 1993, ensemble l'article 4-2 dudit avenant et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... et quatre autres salariés, engagés par l'UDAF des Landes entre 1988 et 1992 en qualité de délégués à la tutelle aux prestations sociales, contestant les modalités d'application par leur employeur de l'avenant n° 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 régissant les personnels des UDAF, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération et…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° N 03-47.955, P 03-47.956, Q 03-47.957, R 03-47.958 et S 03-47.959 ; Sur le moyen unique, commun aux cinq pourvois : Vu les articles 25 et 27 de la convention collective du 16 novembre 1971 de l'UDAF, dans leur rédaction de l'avenant 177 du 12 février 1993, ensemble l'article 4-2 dudit avenant et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M.
X... et quatre autres salariés, engagés par l'UDAF des Landes entre 1988 et 1992 en qualité de délégués à la tutelle aux prestations sociales, contestant les modalités d'application par leur employeur de l'avenant n° 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 régissant les personnels des UDAF, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que, pour dire que les salariés étaient en droit de prétendre à l'attribution automatique de 2 points par an au titre de l'avancement au choix entre 2 et 24 %, la cour d'appel retient que l'article 2 de l'avenant 177, modifiant l'article 27 de la convention collective, prévoit clairement que les 2 % supplémentaires pouvant être attribués chaque année résultent de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie ; que l'UDAF des Landes s'est toujours abstenue de procéder à la notation annuelle de ses salariés, rendant ainsi impossible l'application des conditions de l'avancement au choix ; que la carence dans l'application des dispositions conventionnelles est de la seule responsabilité de l'employeur qui n'a pas procédé aux notations prévues tant par la convention collective originaire que par l'avenant 177 du 15 février 1993 ; que faute par l'employeur d'appliquer les conditions de l'avancement au choix prévues par les dispositions conventionnelles, il y a lieu à attribution automatique de 2 % au choix entre 2 et 24 % ainsi que le stipule l'article 4-2 de l'avenant 177 ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la carence de l'UDAF rendant impossible l'application des conditions de l'avancement au choix était fautive, le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu, et le refus de faire bénéficier le salarié d'une promotion ou d'une prime prévue au choix ne peut donner lieu, en cas d'abus, qu'à une action en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.